La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2009 | FRANCE | N°324426

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2009, 324426


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif, d'autre part, l'a déclarée démissionnaire d'of

fice du siège de conseiller municipal de la commune de La Trinité et, ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif, d'autre part, l'a déclarée démissionnaire d'office du siège de conseiller municipal de la commune de La Trinité et, enfin, a proclamé M. Jean-Paul A élu en qualité de conseiller municipal de la commune de La Trinité ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de dire qu'il n'y a pas lieu de la déclarer inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral et, en tout état de cause, de la relever de son inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 9 octobre 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme B, candidate à l'élection municipale de Nice, au motif qu'elle avait omis de déclarer en préfecture son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 9 décembre 2008, prononcé l'inéligibilité pour une durée d'un an de Mme B aux fonctions de conseiller municipal, l'a déclarée démissionnaire d'office et a proclamé élu son suivant de liste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral: Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier ; que, selon l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (...) Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que le tribunal administratif a rappelé dans les motifs de son jugement qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions des articles L. 52-4 et L.52-6 du code électoral, l'obligation de déclarer à la préfecture le nom du mandataire financier constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'il a ainsi répondu à l'argumentation de la requérante suivant laquelle cette formalité consistait seulement à désigner un mandataire ; que, dès lors que la requérante avait reconnu devant lui avoir omis de procéder à la déclaration en préfecture imposée par les dispositions citées ci-dessus, il a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de répondre explicitement à un argument tiré de ce que cette omission était imputable à une erreur matérielle ;

Considérant que, par lettre du 28 juin 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fait connaître à Mme B que les pièces justificatives qu'elle avait produites étaient insuffisantes au regard des dispositions de l'article L.52-12 du code électoral et lui a réclamé le récépissé préfectoral de nomination de son mandataire financier, en l'avertissant de ce que le défaut de réponse à cette observation était de nature à entraîner le rejet de son compte de campagne ; qu'elle a ainsi respecté la procédure contradictoire prévue à cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie...

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'obligation de déclaration à la préfecture du nom du mandataire financier, accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné, constitue une formalité substantielle ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a elle-même reconnu ne pas avoir procédé à cette déclaration ; que les dispositions de l'article L.52-4 du code électoral imposant cette déclaration étant dépourvues d'ambiguïté, et au surplus rappelées explicitement par une notice d'information pratique distribuée à Mme B comme aux autres candidats, cette dernière n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a déclarée inéligible ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Jean-Paul A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324426
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 324426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324426.20090622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award