La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2009 | FRANCE | N°321613

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2009, 321613


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Carmen A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet de l'Ariège, annulé son élection en tant que conseillère municipale, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pamiers (Ariège) ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ariège

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Carmen A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du préfet de l'Ariège, annulé son élection en tant que conseillère municipale, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pamiers (Ariège) ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ariège ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 23 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Pamiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 248 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ;

Considérant que le tribunal administratif peut être valablement saisi d'une protestation présentée par télécopie et enregistrée dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette protestation contient, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge, ainsi que l'indication des noms et domiciles des parties, à la condition qu'elle soit par la suite authentifiée par la signature du requérant ou la production d'un document signé de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le déféré préfectoral, adressé le 25 mars 2008 par télécopie au tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, par lequel le préfet de l'Ariège sollicite l'annulation de l'élection de Mme A, répond à ces prescriptions ; que, d'autre part, si ce déféré préfectoral était dirigé contre l'élection de trois personnes dans trois communes différentes et, ainsi, comportait des conclusions qui n'étaient pas suffisamment liées entre elles, ce déféré a été régularisé par un mémoire enregistré le 29 mars 2008, visant uniquement l'élection de Mme A ; que les fin de non-recevoir tirées d'une part, de sa tardiveté, d'autre part, de son caractère collectif, doivent, dès lors, être écartées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'organigramme du conseil régional de Midi-Pyrénées, que Mme A, fonctionnaire de cette région, est affectée au service territorial de la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage au sein duquel elle exerce les fonctions de chef de bureau et responsable de l'antenne de Foix regroupant plusieurs agents, dont le ressort est tout le département de l'Ariège ; qu'en admettant même qu'elle ne dispose d'aucune délégation lui donnant un pouvoir de décision de nature à influencer l'électeur, qu'elle ne gère aucun budget et se borne à mettre en oeuvre les délibérations des élus en respectant les directives qui lui sont données par la direction, ces fonctions sont aux nombres de celles mentionnées au 8° de l'article L. 231 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a constaté que Mme A n'était pas éligible au conseil municipal de Pamiers et prononcé, pour ce motif, l'annulation de son élection en tant que conseillère municipale de cette commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet de l'Ariège.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321613
Date de la décision : 24/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 321613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321613.20090624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award