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29/06/2009 | FRANCE | N°324838

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2009, 324838


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal de la ville d'Osny pour une période d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé élu en la même

qualité le premier candidat non élu de la liste Pour faire avancer Osny...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal de la ville d'Osny pour une période d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé élu en la même qualité le premier candidat non élu de la liste Pour faire avancer Osny ;

2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver son compte de campagne ou, subsidiairement, de l'approuver après soustraction de la somme de 975,34 euros du montant total des dépenses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, apprécié à la lumière des dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, c'est-à-dire en tenant compte non seulement des dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi des dépenses réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu'au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a réglé directement, avant la désignation d'un mandataire, des dépenses dont le montant s'élève à 956,34 euros, qui n'ont pas été remboursées par le mandataire ; qu'après la désignation de ce dernier, le candidat a réglé directement des dépenses d'un montant de 119,38 euros ; que le total de ces paiements directs s'élève à 1 075,72 euros, soit 10,57 % du montant total des dépenses du compte et 5,30 % du plafond des dépenses de la circonscription ; que c'est, dès lors, à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de l'intéressé et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues par M. A et au fait que les manquements en cause lui sont imputables, l'intéressé, quand bien même il se présentait pour la première fois à une élection, ne bénéficiait ni du soutien d'un parti politique, ni des conseils de spécialistes, et aurait rencontré des difficultés matérielles pour accomplir dans les délais les formalités prescrites par l'article L. 52-4 du code électoral, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, en vertu desquelles le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ; que le compte de campagne de l'intéressé ayant été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, doivent également être rejetées, en tout état de cause, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commission d'approuver son compte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324838
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 324838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324838.20090629
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