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01/07/2009 | FRANCE | N°312181

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 312181


Vu le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ariège du 20 décembre 2006 rejetant son action en désaveu d'avocat ;

2°) de renvoyer l'affaire au fond devant une juridiction compétente pour statuer sur son action en désaveu d'avocat ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code d...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Ariège du 20 décembre 2006 rejetant son action en désaveu d'avocat ;

2°) de renvoyer l'affaire au fond devant une juridiction compétente pour statuer sur son action en désaveu d'avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que le 11 avril 2002, M. A a contesté devant le tribunal départemental des pensions de l'Ariège la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de Haute-Garonne a fait connaître à l'intéressé qu'il n'était pas susceptible d'être admis au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; que l'avocat de M. A a indiqué à l'audience que son client entendait se désister de sa demande ; que le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a donné acte de ce désistement ; que par arrêt du 12 mai 2004, la cour régionale des pensions de Toulouse a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ce jugement au motif qu'il ne pouvait valablement alléguer n'avoir pas donné une instruction de désistement à son avocat ; que par une décision du 9 juin 2006, le Conseil d'Etat a transmis au tribunal départemental des pensions de l'Ariège le jugement de l'action en désaveu d'avocat dont il était saisi par M. A ; que par un jugement du 20 décembre 2006, ce tribunal a rejeté la demande de M. A au motif que les dispositions de l'article 417 du nouveau code de procédure civile ne lui permettait pas de contester les actes pris par son avocat pour son compte ; que ce jugement a été confirmé par la cour régionale des pensions de Toulouse le 14 novembre 2007 ; que M. A demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que l'action en désaveu d'avocat est possible, même sans texte, devant toute juridiction de l'ordre administratif ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 417 du nouveau code de procédure civile pour rejeter l'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ariège avait rejeté, sur le même fondement, l'action en désaveu d'avocat de M. A, la cour régionale des pensions de Toulouse a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, faute d'être chiffrées, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 14 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312181
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 312181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312181.20090701
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