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01/07/2009 | FRANCE | N°314243

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 314243


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a réduit de 38 385,29 euros la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. Alphonse A au titre de l'année 1996, et lui a accordé la décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu

mis à sa charge au titre de l'année 1996 et le montant résultant d...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 14 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a réduit de 38 385,29 euros la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. Alphonse A au titre de l'année 1996, et lui a accordé la décharge de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1996 et le montant résultant de la réduction de cette base ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir l'imposition en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a notamment fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1996 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, M. A a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par jugement du 25 mars 2004, a rejeté sa demande ; que le ministre se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de l'arrêt du 31 décembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon a réduit de 38 385,29 euros la base imposable à l'impôt sur le revenu assignée à M. A au titre de l'année 1996 et l'a déchargé de la différence entre l'impôt mis à sa charge et celui résultant de la réduction de base ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressements du 21 octobre 1998, reçue par M. A le 29 octobre 1998, soit avant l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, comportait une erreur matérielle dans le total du revenu brut global pour 1996 ; que l'administration, sans entreprendre d'autres investigations et sans modifier le montant du redressement notifié à l'intéressé s'est bornée, par la notification du 2 décembre 1999, à rectifier cette erreur matérielle ; que, dès lors, en jugeant que l'administration avait rehaussé les bases d'imposition, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; qu'en estimant que cette seconde notification de redressements avait prolongé l'examen de situation fiscale personnelle de M. A au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 décembre 2007 doivent être annulés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Alphonse A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314243
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 314243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314243.20090701
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