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01/07/2009 | FRANCE | N°314545

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 314545


Vu, 1° sous le numéro 314545, le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SCI GAMBRINUS, dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par son gérant ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociÃ

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Vu, 1° sous le numéro 314545, le pourvoi, enregistré le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SCI GAMBRINUS, dont le siège est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par son gérant ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu, 2° sous le numéro 314546, la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI GAMBRINUS, dont le siège est situé 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par son gérant ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 et des pénalités correspondantes ;

2°) d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de prendre toute mesure utile afin que le pourvoi qu'elle entend déposer soit régularisé par la signature d'un membre de cet ordre ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3° sous le numéro 317764, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2008, 12 juillet 2008 et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SCI GAMBRINUS, dont le siège est situé 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par son gérant ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Clamart, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de sécuriser l'allée Gambrinus préalablement à la réalisation de travaux de réfection de la voie publique ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4° sous le numéro 317765, la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI GAMBRINUS, dont le siège est situé 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par son gérant ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à sa demande tendant à la désignation d'un membre de l'ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 23 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Clamart, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de sécuriser l'allée Gambrinus préalablement à la réalisation de travaux de réfection de la voie publique ;

2°) d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de prendre toute mesure utile afin que le pourvoi qu'elle entend déposer soit régularisé par la signature d'un membre de cet ordre ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 2 et 7 juin 2009, présentées par la SCI GAMBRINUS ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant que les pourvois et les requêtes visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; que, selon l'article R. 821-3 du même code : Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ;

Considérant que les pourvois de la SCI GAMBRINUS, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la SCI GAMBRINUS soutient qu'elle n'a pas pu recourir au ministère d'un tel avocat en raison des refus opposés par le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner, à sa demande, un avocat après les refus opposés par plusieurs d'entre eux à ses sollicitations ; que la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat l'annulation de ces décisions implicites de refus afin de pouvoir régulariser ses pourvois ;

Considérant que l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en vue duquel l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si le pourvoi projeté est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un recours de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité du pourvoi est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'est pas, par elle-même, incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

Considérant, d'une part, que la demande de la SCI GAMBRINUS en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de 5 723 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 et des pénalités correspondantes a fait l'objet, en première instance, d'un jugement du tribunal administratif de Paris puis, en appel, d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que le pourvoi en cassation que la SCI GAMBRINUS entend introduire contre l'arrêt du 21 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris, et pour lequel aucun avocat n'a accepté de l'assister, est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès, dès lors que cet arrêt, parfaitement motivé en droit et en fait, répond sans commettre d'erreur de droit, ni de dénaturation des faits, ni de contradiction de motifs à chacun des moyens développés devant elle par la SCI GAMBRINUS ; que, par suite, alors même que la recevabilité de ce pourvoi est subordonnée à sa présentation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la décision du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation rejetant la demande de la SCI GAMBRINUS tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour l'assister dans son pourvoi n'est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

Considérant, d'autre part, que la demande de la SCI GAMBRINUS tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Clamart, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de sécuriser l'allée Gambrinus préalablement à la réalisation de travaux de réfection de la voie publique a fait l'objet d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que le pourvoi en cassation que la SCI GAMBRINUS entend introduire contre l'ordonnance du 23 mai 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, et pour lequel aucun avocat n'a accepté de l'assister, est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès, dès lors, d'une part, que cette ordonnance prononce un non-lieu à statuer pour cause d'achèvement des travaux concernés, excluant par la même que l'urgence justifie l'intervention du juge des référés, d'autre part, en raison de ce que la demande présentée en première instance tendait à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'était de ce fait pas recevable sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que la recevabilité de ce pourvoi est subordonnée à sa présentation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la décision implicite du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation rejetant la demande de la SCI GAMBRINUS tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour l'assister dans son pourvoi n'est pas incompatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GAMBRINUS n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

Considérant que, par suite, les pourvois de la SCI GAMBRINUS, introduits sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SCI GAMBRINUS sont rejetées.

Article 2 : Les pourvois de la SCI GAMBRINUS ne sont pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI GAMBRINUS et à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à la commune de Clamart et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314545
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 314545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314545.20090701
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