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01/07/2009 | FRANCE | N°318959

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 juillet 2009, 318959


Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du préfet du Nord, jugé que le domicile de secours de M. Marco A se situait dans le département du Nord pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er juillet 2007 ;

2°)

réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Nord ;

Vu ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du préfet du Nord, jugé que le domicile de secours de M. Marco A se situait dans le département du Nord pour la prise en charge des arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à compter du 1er juillet 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions du préfet du Nord ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours./ A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ; qu'aux termes du II de l'article R. 131-8 du même code : Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de réception de la demande au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3 , lequel prévoit les cas dans lesquels cette juridiction statue en premier et dernier ressort ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai d'un mois imparti au préfet pour saisir la commission centrale d'aide sociale est prescrit à peine d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le préfet du Nord a demandé au DEPARTEMENT DU NORD de prendre en charge la dépense d'aide sociale résultant d'arrérages d'allocation compensatrice pour tierce personne versés à M. A à compter du 1er juillet 2007 ; que, par courrier reçu par les services de l'Etat le 23 août 2007, le DEPARTEMENT DU NORD a refusé cette prise en charge et a retourné le dossier au préfet ; que ce dernier n'a saisi la commission centrale d'aide sociale que le 12 octobre 2007, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire ; qu'il appartenait à la commission centrale d'aide sociale de relever d'office l'irrecevabilité découlant de cette tardiveté, dès lors qu'elle ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fait droit aux conclusions du préfet, méconnaît les dispositions de l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles et doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Nord n'est pas recevable à demander que le domicile de secours de M. A soit fixé dans ce département pour la prise en charge des dépenses d'aide sociale en cause, celles-ci devant, dès lors, rester à la charge de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 10 juin 2008 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le préfet du Nord devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318959
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - DÉSACCORD PERSISTANT ENTRE LE PRÉFET ET UN DÉPARTEMENT (ART - R - 131-8 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - PRÉFET AYANT SAISI LA COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE HORS-DÉLAI - CONSÉQUENCE - AIDE À LA CHARGE DE L'ETAT [RJ1].

04-01-005 Le délai d'un mois dont dispose le préfet, selon l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, pour saisir la Commission centrale d'aide sociale quand il conteste la compétence de l'Etat pour prendre en charge un bénéficiaire de l'aide sociale alors que le département refuse lui aussi cette prise en charge, est prescrit à peine d'irrecevabilité. En cas d'irrecevabilité, la prise en charge revient à l'Etat.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION À L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE - SAISINE DIRECTE PAR LE PRÉFET EN CAS DE DÉSACCORD PERSISTANT SUR L'AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE (ART - R - 131-8 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - DÉLAI - PRESCRIPTION À PEINE D'IRRECEVABILITÉ - CONSÉQUENCE EN CAS D'IRRECEVABILITÉ - CHARGE INCOMBANT À L'ETAT [RJ1].

04-04-01-01 Le délai d'un mois dont dispose le préfet, selon l'article R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, pour saisir la Commission centrale d'aide sociale quand il conteste la compétence de l'Etat pour prendre en charge un bénéficiaire de l'aide sociale alors que le département refuse lui aussi cette prise en charge, est prescrit à peine d'irrecevabilité. En cas d'irrecevabilité, la prise en charge revient à l'Etat.


Références :

[RJ1]

Comp. 27 juin 2005, Mme Gabbi épouse Samson et autres, n° 264996, p. 250.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 318959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318959.20090701
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