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01/07/2009 | FRANCE | N°324300

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 01 juillet 2009, 324300


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas répondu au moyen, invoqué en défense par M. A, tiré de l'impossibilité matérielle dans laquelle il se serait trouvé de recourir à son mandataire financier pour régler une dépense urgente ; qu'il a donc insuffisamment motivé son jugement ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la saisine présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / (...) Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A a réglé lui-même certaines dépenses de sa campagne électorale sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier et a ainsi méconnu l'article L. 52-4 du code électoral qui institue une formalité substantielle à laquelle il ne peut pas être dérogé ; que M. A argue de sa bonne foi en soutenant qu'il a dû effectuer directement le règlement d'une seule dépense importante d'un montant de 1 042,45 euros, soit 16,3 % du total des dépenses engagées et 5,1 % du plafond des dépenses autorisées, à la place de son mandataire financier, faute pour ce dernier d'avoir pu disposer à temps d'une formule de chèque en raison d'une erreur de sa banque ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ni que d'autres moyens de paiement n'auraient pas pu être utilisés par le mandataire financier pour régler la dépense litigieuse, ni que M. A ait pris les dispositions nécessaires pour désigner plus tôt son mandataire financier et celui-ci l'établissement bancaire teneur du compte, afin de prévenir les difficultés imprévues pouvant survenir ; qu'ainsi, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324300
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2009, n° 324300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324300.20090701
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