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03/07/2009 | FRANCE | N°296843

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 296843


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROYAL CANIN, dont le siège est RN 113 BP 4 à Aimargues (30470) ; la SOCIETE ROYAL CANIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du 22 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête tendant à la décharge, et à titre subsidiaire, à la réduction du supplément d'impôt sur le

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROYAL CANIN, dont le siège est RN 113 BP 4 à Aimargues (30470) ; la SOCIETE ROYAL CANIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du 22 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête tendant à la décharge, et à titre subsidiaire, à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour la SOCIETE ROYAL CANIN ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ROYAL CANIN,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ROYAL CANIN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts, dans la limite du taux conventionnel prévu par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, les intérêts versés en 1989 par la SOCIETE ROYAL CANIN à des personnes physiques résidant en Suisse ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2001, a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article 131 quater du code précité, à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989, en conséquence du redressement effectué par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. (...) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) / III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France (...) ; qu'aux termes de l'article 131 quater du même code dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un protocole d'accord du 3 avril 1987, la société requérante et quatre personnes physiques résidant en Suisse sont convenues de l'acquisition, par la première, des titres de deux sociétés détenues par ces personnes, la moitié du prix étant réglée lors de la vente et le solde, deux ans plus tard, moyennant le versement d'un intérêt au taux de 9% l'an ; que, en exécution de cet accord, la société a versé, en janvier 1989, aux vendeurs, la somme de 3 334 986 F au titre desdits intérêts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 131 quater du code général des impôts que les produits des emprunts contractés hors de France s'entendent de produits d'emprunts correspondant à des fonds mis à la disposition de l'emprunteur au moyen de versements effectués par le prêteur depuis l'étranger, en exécution d'un contrat de prêt qui en garantit à l'emprunteur la disposition durant la période au titre de laquelle sont dus les intérêts ; que, par suite, en refusant de regarder le règlement des intérêts en cause comme la rémunération d'un emprunt contracté à l'étranger au sens de l'article 131 quater du code général des impôts, en l'absence de toute mise à disposition en France, par les vendeurs, au profit de la société requérante, de fonds en provenance de l'étranger, la cour, par une décision suffisamment motivée, a pu, sans commettre d'erreur de qualification ni d'erreur de droit, juger que la société requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération du prélèvement forfaitaire prévu par le III de l'article 125 A du code général des impôts sur le fondement de l'article 131 quater précité ; que, dès lors, la SOCIETE ROYAL CANIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2006 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ROYAL CANIN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROYAL CANIN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296843
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. PRODUITS DES PLACEMENTS À REVENUS FIXES. - PRODUITS D'EMPRUNTS CONTRACTÉS À L'ÉTRANGER (ART. 131 QUATER DU CGI) - NOTION [RJ1].

19-04-02-03-03 Les produits des emprunts contractés à l'étranger au sens des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI) s'entendent seulement de produits d'emprunts correspondant à des fonds mis à disposition de l'emprunteur au moyen de versements effectués par le prêteur depuis l'étranger en exécution d'un contrat de prêt.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 novembre 2003, S.A.R.L. Meridia France, n° 244437, T. p. 763.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 296843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296843.20090703
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