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03/07/2009 | FRANCE | N°324161

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 324161


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a, à la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, déclaré M. B inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, d'autre part, déclaré démissionnaire d'office de son mandat et proclamé élue Mme Fabienne A lors des opérations élect

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a, à la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, déclaré M. B inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an, d'autre part, déclaré démissionnaire d'office de son mandat et proclamé élue Mme Fabienne A lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Issy-les-Moulineaux, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par décision du 13 octobre 2008, rejeté le compte de campagne de M. Christophe B, candidat tête de liste, au motif que 1 612 euros représentant 14,9 % du montant total des dépenses et 2,2 % du plafond des dépenses ont été payés directement par le candidat après la désignation de son mandataire, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; que cette commission a, en conséquence, saisi le tribunal administratif de Versailles en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral ; que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2008, ce tribunal a déclaré M. B inéligible pour une durée d'un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé élue Mme Fabienne A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats./ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ;

Considérant que les factures correspondant à des travaux d'impression et de conditionnement de documents électoraux pour un montant total de 1 612 euros, qui devaient être incluses dans le compte de campagne, ont été réglées directement par M. B ; qu'elles représentaient 14,9 % du montant total des dépenses et 2,2 % du plafond des dépenses ; que si M. B, qui a produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat des attestations des deux prestataires Groupe Graphic Trappes et Pal.Libre datées du 12 janvier 2009 selon lesquelles les chèques de 544,18 euros, 703,25 euros et 420,99 euros correspondaient à des chèques personnels de garantie libellés par le requérant, soutient que ces chèques ne devaient pas être encaissés et l'ont été par erreur, il résulte de l'instruction que ces chèques, dont les montants correspondent d'ailleurs exactement respectivement au paiement du premier versement à hauteur de 50 % du montant total prévu par un bon de commande non daté émis par Pal.Libre et d'une facture et d'un devis émis par le Groupe Graphic Trappes les 15 et 31 janvier 2008 prévoyant leur règlement à réception de ceux-ci, ont été immédiatement encaissés ; qu'il n'est pas établi que M. B n'ait pas été en mesure de faire régulariser par son mandataire financier le paiement de ces dépenses avant le dépôt de son compte de campagne ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 52-4 ont été méconnues ; que le montant des sommes en cause ne pouvant être qualifié de faible au regard du montant des dépenses totales engagées par M. B, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

Considérant que les manquements en cause sont imputables à M. B dont la bonne foi ne peut être regardée comme établie ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard au caractère substantiel de la formalité que celui-ci a méconnue et à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé et à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui la prévoient, de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2008, le tribunal administratif de Versailles, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal et a proclamé Mme Fabienne A élue en qualité de conseiller municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe B, à Mme Fabienne A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324161
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 324161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324161.20090703
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