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03/07/2009 | FRANCE | N°325792

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juillet 2009, 325792


Vu, 1°), sous le n° 325792, la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 7 et 14 décembre 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le 6ème canton de Bastia (Haute-Corse) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu, 1°), sous le n° 325792, la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 7 et 14 décembre 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le 6ème canton de Bastia (Haute-Corse) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 326862, l'ordonnance du 17 mars 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, par application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2009 par laquelle, le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé la décision contenue dans une lettre du 9 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Corse a constaté qu'elle remplaçait M. D en qualité de conseiller général ;

2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales des 7 et 14 décembre 2008 :

Considérant que Mme A demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 7 et 14 décembre 2008 en vue de l'élection du conseiller général du VIème canton de Bastia en excipant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse qui a convoqué le collège électoral à la suite de la démission de M. D le 8 octobre 2008 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 141 du code électoral, rendu applicable aux sénateurs par l'article L.O. 297 du même code, le mandat de sénateur est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés dans une liste où figurent notamment les mandats de conseiller général et de conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants ; qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur, le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de démission intervenue en application de l'article L.O. 151-1 du même code est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet, les cas de vacance intervenant pour les autres causes que celles énumérées au premier alinéa de l'article L. 221 imposant, en application du deuxième alinéa de ce même article, la tenue d'une élection partielle ; qu'aux termes du 4ème alinéa de cet article : Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur ; qu'en vertu de l'article L.O. 151, le sénateur, qui, lors de son élection, se trouve dans un cas d'incompatibilité doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire, sauf à être au terme de ce délai démis de ce dernier mandat par le Conseil constitutionnel ; qu'en vertu de l'article L.O. 151-1, le sénateur qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection au Sénat dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif ;

Considérant que M. D a été élu sénateur le 21 septembre 2008 ; qu'au début de son mandat, le 1er octobre, il détenait par ailleurs ceux de conseiller général et de conseiller municipal, entrant ainsi dans un cas d'incompatibilité relevant de l'article L. 221 du code électoral ; que l'article L.O. 151 de ce code, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'applique pas qu'aux seuls élus locaux qui seraient pour la première fois élus comme parlementaires mais également aux parlementaires qui commencent un nouveau mandat ; que la circonstance que M. D ait antérieurement détenu un mandat de sénateur n'a d'incidence ni sur l'analyse de sa situation à la date où l'incompatibilité est apparue ni sur les conséquences qui en découlent en vertu de la loi organique ; que, dès lors qu'il entrait dans le champ des dispositions de l'article L.O. 151 du code électoral, et non dans celles de l'article L.O. 151-1, sa démission du mandat de conseiller général ne relevait pas des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 qui auraient permis son remplacement par la personne élue en même temps que lui à cet effet ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221 en organisant une élection partielle ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet était compétent pour procéder à la convocation du collège électoral en application des dispositions de l'article L. 219 aux termes desquelles pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral , sans qu'y fissent obstacle les dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article L. 221 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 7 et 14 décembre 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le VIème canton de Bastia en Haute-Corse ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Corse a constaté le remplacement de M. D par Mme A en qualité de conseiller général :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet par la présente décision de la requête dirigée contre les opérations électorales qui ont pourvu le siège de conseiller général du VIème canton de Bastia, les conclusions de Mme A relatives à la décision alléguée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans l'affaire n° 325782, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans l'instance n° 326862, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 326862.

Article 2 : La requête n° 325792 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 février 2009 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 326862 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette A, à M. Joseph C, à Mme Marie-Rose B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325792
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL. - LETTRE PAR LAQUELLE LE PRÉSIDENT D'UN CONSEIL GÉNÉRAL INDIQUE AU PRÉFET LE REMPLACEMENT D'UN CONSEILLER GÉNÉRAL - DÉCISION SUSCEPTIBLE DE RECOURS DEVANT LE JUGE ÉLECTORAL - EXISTENCE [RJ1].

28-03 La lettre par laquelle le président d'un conseil général constate le remplacement d'un conseiller général est susceptible de recours devant le juge électoral.


Références :

[RJ1]

Rappr. 9 juillet 2003, M. Charasse, n° 245763, T. p. 791.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 325792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Mochon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325792.20090703
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