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07/07/2009 | FRANCE | N°329357

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2009, 329357


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision statuan

t sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoi...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adil A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision statuant sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la notification de la décision préfectorale sur sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge de première instance a estimé à tort que le préfet n'avait commis aucune illégalité en s'abstenant de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces dispositions n'exigent pas que le dossier du requérant soit complet pour que lui soit délivré ce récépissé valant autorisation de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France en 2001 après avoir obtenu un titre de séjour d'un an en qualité d'étudiant ; que le 30 septembre 2005, son titre, qui avait été renouvelé jusque là, est arrivé à expiration ; qu'il n'a sollicité un renouvellement que le 14 mars 2006 ; que les services de la préfecture de la Savoie lui ont demandé de compléter sur plusieurs points son dossier, qui ne précisait notamment pas les raisons pour lesquelles il ne s'était présenté à aucun examen l'année universitaire précédente ; que M. A n'ayant pas répondu à ces demandes, le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé provisoire ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que par suite, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Monsieur Adil A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 329357
Date de la décision : 07/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2009, n° 329357
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329357.20090707
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