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08/07/2009 | FRANCE | N°303866

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 303866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2007 et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD, dont le siège est 1 rue des Alpes à Ottmarsheim (68490) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2005 et ramené à 18 349,09 euros la somme due à la COMMUNAUTE DE

COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD par les sociétés Jean Lefebvre, A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2007 et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD, dont le siège est 1 rue des Alpes à Ottmarsheim (68490) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 mars 2005 et ramené à 18 349,09 euros la somme due à la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD par les sociétés Jean Lefebvre, Archiline, Bet Mellardi et Socotec ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Jean Lefebvre et les conclusions d'appel provoqué des sociétés Archiline, Bet Mellardi et Socotec ;

3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Jean Lefebvre, Archiline, Bet Mellardi et Socotec la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, .

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé les termes du litige en diminuant de 50 % le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de la société Socotec alors que l'appel provoqué présenté par cette société se bornait à demander la confirmation du jugement entrepris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision en fixant la responsabilité du maître d'ouvrage à 50 % du préjudice allégué sans définir le montant de ce préjudice ; qu'à supposer qu'elle ait repris l'évaluation de ce préjudice retenue par les premiers juges, soit 38 698,18 euros, c'est à la somme de 19 349,09 euros et non de 18 349,09 euros qu'elle aurait dû ramener la condamnation compte tenu du taux de réfaction retenu ; qu'elle a statué au delà des conclusions des parties et dénaturé les écritures de la société Jean Lefebvre en retenant la responsabilité du maître de l'ouvrage alors que cette société avait limité ses conclusions d'appel au partage de responsabilité entre la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise générale ; qu'elle a dénaturé et inexactement qualifié les faits de la cause en jugeant que la communauté de communes aurait fourni des informations erronées et fait montre d'atermoiements ; qu'en se bornant à énoncer que les fautes commises par le maître d'ouvrage devaient diminuer de moitié la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et du constructeur, elle a omis de statuer sur des concluions, insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a, par erreur matérielle, fixé à 18 349,09 euros et non à 19 349,09 euros le montant de l'indemnisation à verser à la communauté de communes ; qu'aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fixé à 18 349,09 euros et non à 19 349,09 euros le montant de l'indemnisation à verser à la communauté de communes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE FRANCE RHIN-SUD.

Une copie sera transmise pour information aux sociétés Jean Lefebvre, Archiline, Bet Mellardi et Socotec.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303866
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 303866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:303866.20090708
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