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08/07/2009 | FRANCE | N°316763

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 316763


Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM IDF Habitat une indemnité de 16 986,06 euros avec intérêts ainsi que 311 euros au titre des troubles de gestion pour la période de responsabilité s'étenda

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; la MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société d'HLM IDF Habitat une indemnité de 16 986,06 euros avec intérêts ainsi que 311 euros au titre des troubles de gestion pour la période de responsabilité s'étendant du 28 avril au 13 août 2004 et du 15 février 2005 au 30 août 2007, en réparation du préjudice subi par cette société en raison du refus de l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants du logement sis 2 mail de la Demi-lune à Champigny sur Marne (Val de Marne) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de limiter l'indemnisation de la société d'HLM IDF Habitat à 9342,75 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement exécutoire du 3 décembre 2002, le tribunal d'instance de NOGENT SUR MARNE a constaté la résiliation du contrat par lequel la société d'HLM IDF Habitat a donné à bail à M. et Mme A un logement situé ... et a ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme A; que la société d'HLM IDF Habitat a demandé le 27 février 2004 au commissaire de police de Champigny-sur-Marne le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement ; que, par un accord signé le 24 août 2004 entre M. et Mme A, la société d'HLM IDF Habitat et le préfet du Val-de-Marne, la société d'HLM IDF Habitat a accepté de suspendre les poursuites contre M. et Mme A en contrepartie notamment de la reprise du paiement des loyers, de la mise en place d'un plan d'apurement de la dette locative, le préfet s'engageant pour sa part au rétablissement des allocations de logement ; que cet accord a été dénoncé le 15 février 2005 par la société d'HLM IDF Habitat, par lettre reçue en sous-préfecture le 18 février 2005 ; que, par le jugement attaqué du 20 mars 2008, le tribunal administratif de Melun a fixé à 16 986,06 euros le montant de l'indemnité pour les dommages survenus pendant la période de responsabilité de l'Etat qu'il a fixée du 28 avril au 23 août 2004, puis du 15 février 2005 au 30 août 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, inséré dans ce code par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement ( ...). L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative. (...) Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion (...). Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. ;

Considérant qu'en concluant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements réciproques prévus par ces dispositions, l'organisme bailleur manifeste sa volonté de renoncer à faire procéder à l'expulsion de l'occupant du logement ; qu'il s'ensuit qu'à compter de la conclusion du protocole, l'Etat n'a plus à prêter son concours à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ne peut voir sa responsabilité engagée à raison de son refus de prêter ce concours ; que si l'organisme bailleur retrouve le droit de poursuivre l'exécution de l'ordonnance une fois constatée la défaillance de l'occupant du logement à remplir ses engagements financiers, il lui appartient alors de requérir le concours de la force publique pour cette exécution ; que la notification par le bailleur au préfet de la dénonciation du protocole doit être regardée, même lorsqu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique à l'expulsion du locataire ; que le défaut de réponse à cette réquisition dans un délai de deux mois équivaut à un refus, qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la société d'HLM IDF Habitat ayant notifié au préfet le 18 février 2005 la dénonciation, en date du 15 février 2005, du protocole d'accord de prévention de l'expulsion de M. et Mme A et cette notification devant être regardée, alors même qu'elle ne le mentionne pas expressément, comme valant réquisition de prêter le concours de la force publique, la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée à nouveau à compter du 18 avril 2005 ; que, dès lors, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité de l'Etat s'est trouvée de nouveau engagée dès le 15 février 2005 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société d'HLM IDF Habitat.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Melun.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316763
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 316763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316763.20090708
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