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08/07/2009 | FRANCE | N°317348

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 317348


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., Mme Marie-Hélène B, demeurant ..., M. Eddie C, demeurant ..., Mme Valérie D, demeurant ..., M. Mornélys E, demeurant ..., Mme Marie-Madeleine F, demeurant ..., M. Philippe G, demeurant ..., Mme Isabelle A, demeurant ..., M. Frédéric H, demeurant ..., Mme Chantal I, demeurant ..., M. Christian B, demeurant ..., Mme Corinne J, demeurant ..., M. Eric K, demeurant ..., Mme Annie L, demeurant ..., M. René M, demeurant ..., Mme Eva C, demeurant ..., M. P

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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antonio A, demeurant ..., Mme Marie-Hélène B, demeurant ..., M. Eddie C, demeurant ..., Mme Valérie D, demeurant ..., M. Mornélys E, demeurant ..., Mme Marie-Madeleine F, demeurant ..., M. Philippe G, demeurant ..., Mme Isabelle A, demeurant ..., M. Frédéric H, demeurant ..., Mme Chantal I, demeurant ..., M. Christian B, demeurant ..., Mme Corinne J, demeurant ..., M. Eric K, demeurant ..., Mme Annie L, demeurant ..., M. René M, demeurant ..., Mme Eva C, demeurant ..., M. Philippe D, demeurant ..., Mme Maria N, demeurant ..., M. Frédéric O, demeurant Résidence Chanteclair 2, 16 rue des roses à Brou-sur-Chantereine (77 177), Mme Jacqueline M, demeurant ..., M. Jean Bart P, demeurant ..., Mme Nathalie Q, demeurant ..., M. André R, demeurant ..., Mme Irène S, demeurant ..., M. Fokion T, demeurant ..., Mme Karine U, demeurant ..., M. Christian V, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Jean-Marc W, les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne) ;

2°) de confirmer l'élection de la liste conduite par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. W la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2009, présentée par M. A et autres ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A et les membres de sa liste 2008 ensemble pour Brou contestent le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. W, les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Brou-sur-Chantereine (Seine et Marne) en se fondant sur le motif que le nombre de suffrages qui doivent être regardés comme irrégulièrement émis en raison de la différence significative des émargements entre le premier et le second tour étant supérieur à l'écart de voix obtenu au second tour par chacune des listes en présence, il en résultait une impossibilité de déterminer avec certitude le résultat de l'élection ;

Sur la motivation du jugement attaqué :

Considérant d'une part que le tribunal administratif de Melun a suffisamment motivé sa décision en relevant que M. A avait eu accès, ainsi qu'il le demandait, à l'ensemble des documents, originaux ou photocopies, relatifs au scrutin du 16 mars 2008, lesquels ont été mis à sa disposition pour consultation et photocopie au tribunal ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'argumentation inopérante, et d'ailleurs assortie d'aucune précision, selon laquelle il n'aurait pu accéder aux documents originaux que dans des conditions difficiles ;

Considérant, d'autre part, que dès lors qu'il prononçait l'annulation des opérations électorales pour le motif indiqué ci-dessus, le tribunal administratif de Melun n'avait pas à répondre à l'autre moyen contenu dans la demande dont il avait été saisi ; qu'il n'était pas tenu de préciser au-delà de la motivation retenue les raisons pour lesquelles il estimait que les signatures présentaient des différences significatives ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement jointes au procès-verbal que la signature apposée lors du second tour de l'élection, pour les élections enregistrées sous le n° 509 dans le bureau de vote n° 2, sous le n° 339 dans le bureau de vote n° 3, sous le n° 93 dans le bureau de vote n° 4 et sous les nos 257 et 571 dans le bureau de vote n° 5, est significativement différente de celle apposée lors du premier tour ; que dès lors, les signatures correspondantes figurant sur les listes d'émargement du second tour de scrutin ne peuvent être regardées comme attestant du vote des électeurs dont il s'agit dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 rappelées ci-dessus ; que la circonstance que la présentation d'une pièce d'identité officielle soit obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants est inopérante ; que, dans ces conditions, ces cinq suffrages doivent être regardés comme irréguliers ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l'élection ; que lorsqu'il est impossible de déterminer sur quelle liste s'est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l'élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste arrivée en tête conserve la majorité des suffrages ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cinq suffrages irrégulièrement exprimés doivent être hypothétiquement déduits du nombre de suffrages obtenus par la liste figurant en tête au second tour de scrutin ; que ce nombre est supérieur à l'écart de quatre voix seulement qui sépare, sur un total de 1 518 suffrages exprimés, le nombre de voix obtenues par chacune des deux listes en présence ; qu'ainsi, eu égard à l'impossibilité qui en résulte de déterminer avec certitude le résultat de l'élection, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a annulée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. W, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et autres une somme à verser à M. W au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. W tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio A, Mme Marie-Hélène B, M. Eddie C, Mme Valérie D, M. Mornélys E, Mme Marie-Madeleine BERTHEA, M. Philippe G, Mme Isabelle A, M. Frédéric H, Mme Chantal I, M. Christian B, Mme Corinne J, M. Eric K, Mme Annie L, M. René M, Mme Eva C, M. Philippe D, Mme Maria N, M. Frédéric O, Mme Jacqueline M, M. Jean Bart P, Mme Nathalie Q, M. André R, Mme Irène S, M. Fokion T, Mme Karine U, M. Christian V, à M. Jean-Marc W et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317348
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 317348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317348.20090708
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