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08/07/2009 | FRANCE | N°318151

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 juillet 2009, 318151


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 3 juin 2008 par lequel, sur déféré de la préfète des Ardennes, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir, par l'article 2, proclamé élu M. K, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la seconde section de la commune d'Issancourt-Rumel ;

2°) de confirmer son élection en qualité de conseiller m

unicipal dans la seconde section ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 3 juin 2008 par lequel, sur déféré de la préfète des Ardennes, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, après avoir, par l'article 2, proclamé élu M. K, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la seconde section de la commune d'Issancourt-Rumel ;

2°) de confirmer son élection en qualité de conseiller municipal dans la seconde section ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la commune d'Issancourt-Rumel (Ardennes), divisée en deux sections électorales, 11 conseillers municipaux ont été élus lors des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008, dont 5 au titre de la seconde section ; qu'au premier tour de scrutin, M. K a obtenu dans la seconde section 62 voix, soit la majorité absolue des 123 suffrages exprimés ; que, cependant, il n'a pas été proclamé élu, le bureau de vote ayant à tort estimé que la majorité absolue était de 63 voix ; qu'au second tour de scrutin, où deux sièges restaient à pourvoir, trois conseillers ayant été élus au premier tour, M. F a été élu avec 63 voix et M. B avec 43 voix, au bénéfice de l'âge, M. K, qui avait également obtenu 43 voix, n'étant pas élu ; que M. F relève appel du jugement du 3 juin 2008 en tant que, par son article 3, le tribunal administratif, sur déféré de la préfète des Ardennes, après avoir, par l'article 2, proclamé M. K élu au premier tour de scrutin, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la seconde section de cette commune ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. G :

Considérant que M. F a régularisé sa requête en y apposant sa signature ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. G et tirée de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'était pas signée ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué :

Considérant qu'il y a lieu, pour le juge de l'élection de procéder à l'annulation des opérations électorales du second tour, même en l'absence de conclusions en ce sens, dès lors que, par suite d'une décision relative au premier tour, le nombre d'élus proclamés excède le nombre des sièges à pourvoir ;

Considérant que M. K, qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, le 9 mars 2008, dans la seconde section, a été à bon droit proclamé élu à ce tour de scrutin par le tribunal administratif ; que, dès lors et par suite de cette décision, le nombre d'élus proclamés, à la suite des deux tours de scrutin, dans la seconde section était de six et excédait ainsi d'une unité le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir au titre de cette section ; qu'il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du second tour de scrutin dans la seconde section ;

Sur les conclusions de MM. C et G tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints :

Considérant que les demandes de MM. C et G tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune constituent des conclusions reconventionnelles, irrecevables en matière de contentieux électoral ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM C et G et tendant à l'annulation de l'élection du maire et des adjoints au maire sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis F, à M. Ghislain E, à M. Bernard G, à Mme Bernadette L, à M. Yves F, à M. Jean-Claude C, à M. Eric J, à M. Jean-Yves H, à Mme Martine H et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318151
Date de la décision : 08/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2009, n° 318151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318151.20090708
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