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10/07/2009 | FRANCE | N°311402

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 311402


Vu la décision n° 311402 du 19 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de Mme Jeanne A et Mlle Chantal A, dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de dommages causés au mur de clôture de leur propriété par les racines de deux arbres plantés sur le trottoir jouxtant cette propriété ;

Vu l'

arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de just...

Vu la décision n° 311402 du 19 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de Mme Jeanne A et Mlle Chantal A, dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2007 en tant qu'il s'est prononcé sur leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de dommages causés au mur de clôture de leur propriété par les racines de deux arbres plantés sur le trottoir jouxtant cette propriété ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat des consorts A,

Considérant que, par une décision du 19 décembre 2008, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de Mme Jeanne A et Mlle Chantal A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2007 rejetant leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2005 rejetant leur demande, en tant seulement que, par cet arrêt, la cour s'est prononcée sur leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elles de fissures affectant le mur de clôture de leur propriété, qu'elles imputent aux racines de deux arbres plantés sur le trottoir de la voie communale jouxtant cette propriété ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les consorts A ont produit devant le tribunal administratif à l'appui de ces conclusions indemnitaires un devis chiffrant à 353,84 euros la réparation du mur de clôture ; qu'il en résulte que, en se fondant sur le motif que ces conclusions n'étaient pas chiffrées pour les juger irrecevables, la cour administrative d'appel a fait une inexacte interprétation des mémoires produits par les demanderesses devant le juge de première instance ; que, par suite, les Consorts A sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, dans la limite de l'admission prononcée par la décision du 19 décembre 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette limite l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Prades-le-Lez à l'appel des consorts A :

Considérant que si la requête par laquelle les consorts A demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier a été présentée sans le ministère d'un avocat contrairement aux prescriptions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, le vice de forme dont cette requête se trouvait ainsi entachée a été régularisé par la production de mémoires signés par un avocat avant la clôture de l'instruction ; que, dans ces conditions, la commune de Prades-le-Lez, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette régularisation serait intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable alors même que la notification du jugement mentionnait cette obligation ;

Sur l'appel des consorts A :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions de la demande des consorts A, qui tendent à l'engagement de la responsabilité de la commune de Prades-le-Lez pour dommages de travaux publics, sont recevables même en l'absence de demande préalable d'indemnité adressée à la commune ; que, à supposer même que les requérantes aient formé une telle demande, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait rejeté cette demande par une décision expresse, laquelle est seule susceptible de faire courir le délai du recours contentieux en applications des dispositions de l'article R. 421-3 du même code ; que c'est, dès lors, en méconnaissance de ces dernières dispositions que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces conclusions comme irrecevables pour tardiveté ; que ce jugement doit par suite être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande des consorts A tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Prades-le-Lez pour dommages de travaux publics ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par les consorts A, lesquels avaient justifié de leur identité, devant le tribunal administratif, relatives à un litige en matière de travaux publics, sont dispensées, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, de l'exigence d'être dirigées contre une décision administrative préalable ainsi que, en vertu du 1° de l'article R. 431-3, de l'obligation d'être présentées par le ministère d'un avocat ; que la commune de Prades-le-Lez n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces conclusions seraient irrecevables, faute de satisfaire à cette exigence et à cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les fissures du mur de clôture de la propriété des consorts A sont causées par les racines de deux arbres plantés sur le trottoir de la voie communale jouxtant cette propriété, vis à vis de laquelle les intéressées ont la qualité de tiers ; que la commune est dès lors responsable de ces dommages ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas davantage contesté que le coût de réparation des fissures s'élève au montant de 353,84 euros qui figure sur le devis produit par les requérantes ; que la commune de Prades-le-Lez doit dès lors être condamnée à verser cette somme aux consorts A ; que celles-ci ont droit à ce que cette somme porte intérêts à compter du 18 avril 2000, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif ;

Sur les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 octobre 2007 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 novembre 2005 sont annulés en tant qu'ils se sont prononcés sur les conclusions des consorts A tendant à la condamnation de la commune de Prades-le-Lez à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elles des dommages affectant le mur de clôture de leur propriété.

Article 2 : La commune de Prades-le-Lez est condamnée à verser aux consorts A la somme de 353,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2000.

Article 3 : La commune de Prades-le-Lez versera aux consorts A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne A, à Mlle Chantal A et à la Commune de Prades-le-Lez.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311402
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 311402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311402.20090710
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