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10/07/2009 | FRANCE | N°322070

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 juillet 2009, 322070


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. , demeurant 20 rue Pasteur à Briançon (05100), Mme Eliane B, demeurant ... (05100), M. Thierry C, demeurant ... (05100) et M. Jacques D, demeurant ... (05100) ; M. et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Briançon (Hautes-Alpes) ;

2°) d

e déclarer l'inéligibilité pendant un an de M. Alain F et des candidats de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. , demeurant 20 rue Pasteur à Briançon (05100), Mme Eliane B, demeurant ... (05100), M. Thierry C, demeurant ... (05100) et M. Jacques D, demeurant ... (05100) ; M. et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Briançon (Hautes-Alpes) ;

2°) de déclarer l'inéligibilité pendant un an de M. Alain F et des candidats de sa liste électorale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant que la requête est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la protestation de M. , Mme B, M. C et M. D dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Briançon (Hautes-Alpes), à l'issue desquelles la liste conduite par le maire sortant M. F l'a emporté par 2.994 voix contre 2.745 à la liste conduite par M. E ;

Sur l'intervention de M. :

Considérant que M. a intérêt au rejet de la requête ; que par suite son intervention est recevable ;

Sur les fins de non-recevoir présentées par M. Alain F et autres :

Considérant que la requête comporte l'exposé de faits et de moyens ;

Considérant qu'il est constant que M. justifie de sa qualité d'électeur ; que, dès lors, M. F et autres ne sauraient utilement soutenir que l'inscription de M. sur la liste électorale serait irrégulière pour contester son intérêt à présenter une protestation contre les opérations électorales de la commune ; que, dès lors, cette fin de non recevoir opposée à la requête doit également être écartée en tant, au moins, qu'elle vise M. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Briançon édite à un rythme bimestriel un magazine municipal dénommé EKO , tiré à 6.500 exemplaires, diffusé auprès des habitants de la commune, dont les éditions normales comportent une tribune réservée à l'opposition municipale ; qu'à compter du 1er septembre 2007, date à laquelle s'est ouverte la période visée par les dispositions de l'article L. 52-1, la commune de Briançon a réalisé quatre éditions spéciales de ce magazine comportant plusieurs pages illustrées ; que l'édition spéciale d'octobre 2007, réalisée à l'occasion de la remise du trophée de la ville la plus sportive par le magazine L'Equipe , comporte un bilan de la politique de la commune en matière d'activités sportives ; que l'édition spéciale de novembre 2007, réalisée à l'occasion de la mise en service d'un nouveau réseau de bus, décrit la politique de transports urbains de la commune, son coût et ses tarifs, sa cartographie, les projets engagés pour améliorer le service aux usagers ainsi que les diverses réalisations de la municipalité destinées à développer le réseau dans des conditions respectueuses de l'environnement ; que l'édition spéciale de décembre 2007, consacrée à La Shappe : une réhabilitation de prestige pour un site d'exception , détaille la réalisation à venir d'un important complexe immobilier et de commerces en centre ville sur un bâtiment historique vendu par la municipalité à un groupe d'investisseurs européens ; que l'édition spéciale de janvier 2008, réalisée à l'occasion de la publication par l'INSEE des chiffres du recensement de la population, comporte une présentation de la politique de désendettement de la commune, une description de divers projets engagés pour renforcer l'attractivité et le dynamisme de Briançon , notamment dans les domaines de la voirie, des transports, de la valorisation du patrimoine historique, de l'action en faveur de la jeunesse, une liste des associations sportives avec lesquelles la commune se propose de passer des conventions pluriannuelles assortie d'un relevé des subventions qu'elle envisage de leur attribuer ainsi que des informations sur la politique municipale en matière de logements sociaux ; que, par ailleurs, un dépliant diffusé en décembre 2007 par la société Vert Marine, délégataire de service public en charge de l'exploitation de la piscine et de la patinoire municipales, comporte une présentation, illustrée et signée du maire, des deux phases d'aménagement d'une trentaine de jeux de plein air sur le site de la piscine, programmées pour les étés 2008 et 2009, et détaille leur coût ;

Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que la commune a organisé ou s'est associée, au cours de la période visée par les dispositions précitées, à un grand nombre d'événements destinés à promouvoir ses réalisations ou sa gestion, notamment par la réitération d'inaugurations ; qu'ont été notamment organisées l'inauguration du nouveau local de la protection civile le 17 décembre 2007, l'inauguration de la première tranche du pôle de collecte des déchets le 15 décembre 2007, l'inauguration d'une salle polyvalente dans une école le 25 janvier 2008, l'inauguration des nouveaux locaux d'un club de bridge le 6 février 2008, l'inauguration de la mise en eau d'une tranche de la station d'épuration de la communauté de communes le 9 février 2008 et l'inauguration de la salle des fêtes des aînés le 29 février 2008 ;

Considérant que l'ensemble des publications et événements mentionnés plus haut ont, à raison de leur répétition, de leur contenu et, s'agissant des publications, de leur caractère spécial, présenté le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la ville prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'eu égard à son intensité et son ampleur et à l'écart de 249 voix ayant séparé les deux listes en présence au deuxième tour, cette campagne a été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées, les 9 et 16 mars 2008, en vue de l'élection des conseillers municipaux de Briançon ;

Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarés inéligibles M. Alain F et les autres candidats de sa liste électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant que l'édition spéciale du bulletin municipal de janvier 2008 financé par la commune de Briançon, qui à l'occasion d'une présentation des résultats du recensement de la population, comporte un bilan détaillé et flatteur de plusieurs volets de la politique municipale, a constitué, dans les circonstances de l'espèce, un élément de la campagne électorale organisée en faveur de la liste menée par M. Alain F, maire sortant, et a par suite constitué un avantage en sa faveur prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il en est de même de l'édition spéciale du bulletin municipal d'octobre 2007, qui comporte des photos et des articles mettant en valeur le maire sortant ainsi que du dépliant diffusé en décembre 2007 par la société Vert Marine présentant le programme d'aménagement de la piscine et comportant, sur un volet, un texte du maire sortant ; que le montant total de ces avantages peut être évalué à au moins 8.000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la totalité de ces dépenses ont été supportées par la commune et la société Vert Marine, l'intention de M. F d'en rembourser une partie à la commune n'ayant pas été suivie d'un versement effectif et les dépenses correspondantes n'ayant d'ailleurs pas été inscrites à l'état des dépenses de son compte de campagne ; qu'eu égard au montant des avantages en cause, qui représentent près de 37 % du plafond des dépenses électorales qui était en l'espèce de 21 241 euros, leur perception était, à elle seule, de nature à justifier le rejet par la commission du compte de campagne de la liste conduite par M. Alain F et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L. 234 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. F inéligible pendant un an ; qu'aucune disposition législative n'envisageant que les membres figurant sur la liste du titulaire du compte de campagne puissent être déclarés inéligibles, les conclusions de la requête ayant cet objet ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. F et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. est admise.

Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 est annulé.

Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Briançon (Hautes-Alpes) sont annulées.

Article 4 : M. Alain F est déclaré inéligible pour un an à compter de la date de la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. F et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. , à Mme Eliane B, à M. Thierry C, à M. Jacques D, à M. Alain F, à M. Raymond E et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322070
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. COMPTE DE CAMPAGNE. NOTION ET PORTÉE. - PUBLICATIONS ET ÉVÉNEMENTS CONSTITUANT UNE CAMPAGNE DE PROMOTION PUBLICITAIRE DES RÉALISATIONS ET DE LA GESTION DE LA VILLE - REJET DU COMPTE DE CAMPAGNE DU CANDIDAT QUI EN A BÉNÉFICIÉ EN RAISON DU MONTANT DE CES AVANTAGES PROHIBÉS (ART. L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL) - INÉLIGIBILITÉ (ART. L. 234 DU CODE ÉLECTORAL).

28-005-04-02-01 Ensemble des publications et d'événements considérés comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la ville. Eu égard au montant des avantages en cause, prohibés en application de l'article L. 52-8 du même code, qui représentent près de 37 % du plafond des dépenses électorales, leur perception par le candidat qui en a bénéficié est, à elle seule, de nature à justifier le rejet du compte de campagne du candidat et à ce qu'il soit déclaré inéligible en application de l'article L. 234 du code électoral.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 322070
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322070.20090710
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