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10/07/2009 | FRANCE | N°324968

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 324968


Vu 1°, sous le n° 324968, la requête, enregistrée le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas déclaré Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune d'Alès ;

2°) de déclarer Mme A démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune d'Alès ;

Vu 2°), sous le n° 325479, la requête so

mmaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 8 avril 2009 au secréta...

Vu 1°, sous le n° 324968, la requête, enregistrée le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas déclaré Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune d'Alès ;

2°) de déclarer Mme A démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune d'Alès ;

Vu 2°), sous le n° 325479, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Annie MORALES, demeurant 24, chemin des Olivettes à Saint-Privat-des-Vieux (30430) ; Mme MORALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a déclarée inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal ;

2°) de rejeter la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme A a déposé son compte de campagne quatre jours après l'expiration du délai prévu par le code électoral ; que Mme A, qui ne pouvait ignorer les délais s'imposant à elle en raison de la clarté des dispositions applicables, ne peut justifier de leur méconnaissance par aucune des difficultés qu'elle allègue relatives au déroulement de la campagne ou au choix d'un expert comptable ; qu'elle ne peut ainsi bénéficier, quels que soient par ailleurs l'exactitude ou le montant de son compte de campagne, des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant que Mme A a été proclamée élue conseillère municipale de la commune d'Alès ; qu'il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qu'après avoir constaté l'inéligibilité de Mme A, le tribunal administratif était légalement tenu de la déclarer démissionnaire d'office ; que, dès lors et ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir constaté l'inéligibilité de Mme A, a omis de déclarer par voie de conséquence Mme A démissionnaire d'office de son mandat ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement et de déclarer Mme A démissionnaire d'office ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 19 décembre 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas déclaré Mme A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune d'Alès.

Article 2 : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune d'Alès.

Article 3 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée et à Mme Annie A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324968
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 324968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324968.20090710
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