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10/07/2009 | FRANCE | N°325626

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 10 juillet 2009, 325626


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, suite à la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré inéligible l'intéressé aux fonctions de conseiller municipal de la ville de Senlis pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;

2°) de rejeter l

es écritures de cette commission présentées en première instance ;

3°) subsi...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, suite à la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a déclaré inéligible l'intéressé aux fonctions de conseiller municipal de la ville de Senlis pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;

2°) de rejeter les écritures de cette commission présentées en première instance ;

3°) subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer son inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ;

Considérant que M. A, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Senlis pour le renouvellement des membres du conseil municipal, demande l'annulation du jugement du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 29 octobre 2008 rejetant son compte de campagne, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'il est constant que l'association Bien vivre à Senlis , dont l'objet était l'organisation du financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. A a perçu le 27 novembre 2006 un chèque de 2 000 euros de la SARL Les constructions de Valois et que cette somme a ultérieurement été versée au compte de campagne de la liste de M. A ; que si celui-ci soutient pour la première fois en appel que ce don émanait en réalité du gérant de la société qui aurait eu dans les livres de celle-ci un compte courant personnel, après avoir allégué qu'il s'agissait d'une erreur, puis de l'effet d'une homonymie avec le bénéficiaire, ces allégations ne sont en rien corroborées par l'instruction ni ne ressortent d'aucune pièce ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme perçue de la SARL Les constructions de Valois ne l'aurait pas été en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que c'est, par suite, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la somme ainsi irrégulièrement perçue par M. A représente 23,1 % du montant total des dépenses de son compte de campagne et 6 % du plafond des dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de son montant, il avait pu accepter ce don de bonne foi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas davantage fondé à faire valoir qu'il s'était assuré de ce que la donation ne provenait pas du patrimoine d'une personne morale ; que, dès lors, sa bonne foi ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325626
Date de la décision : 10/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2009, n° 325626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325626.20090710
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