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15/07/2009 | FRANCE | N°322756

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 15 juillet 2009, 322756


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice, en tant que, d'une part, ce jugement l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, et démissionnaire d'office, et que d'autre part, il a proclamé Mme Odette A élue membre du conseil municipal de la commune de Vence ;



2°) de lui reconnaître le bénéfice de l'application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2008 du tribunal administratif de Nice, en tant que, d'une part, ce jugement l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, et démissionnaire d'office, et que d'autre part, il a proclamé Mme Odette A élue membre du conseil municipal de la commune de Vence ;

2°) de lui reconnaître le bénéfice de l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 118-3 du code électoral et de la relever de son inéligibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal. (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. .../... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 234 du même code, applicable aux élections municipales : Est inéligible pendant un an (...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B a réglé directement une facture d'un montant de 1 255 euros pour l'impression de tracts de propagande électorale, le 20 janvier 2008, sans recourir au mandataire financier qui avait été désigné le 28 décembre 2007, somme à laquelle s'est ajoutée la somme de 55 euros ; que ces sommes représentent 12 % du montant total des dépenses engagées et 3,7 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 52-11 du code électoral ; que si Mme B ne conteste pas en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit, elle se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral pour soutenir que sa bonne foi fait obstacle au prononcé de son inéligibilité et, par suite, à l'annulation de son élection ; qu'eu égard aux circonstances que la facture de 1 255 euros avait été établie au nom de la requérante, le 27 novembre 2007, avant la désignation de son mandataire, que cette dépense a fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, le 26 mars 2008, qu'elle représente une dépense isolée et que le montant total des dépenses engagées est resté très en-deçà du plafond légal autorisé, Mme B est fondée, dans les circonstances de l'espèce, à se prévaloir de ces dispositions ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Vence et a proclamé élue Mme Odette A en qualité de membre du conseil municipal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'élection de Mme B en qualité de conseiller municipal de Vence est validée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Odette A et à M. Christian C.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322756
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2009, n° 322756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322756.20090715
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