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17/07/2009 | FRANCE | N°296403

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2009, 296403


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL, dont le siège est Centre d'Essais B.P. 153 Mireval à Frontignan Cedex (34114) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de

l'année 2003 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault), à raiso...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL, dont le siège est Centre d'Essais B.P. 153 Mireval à Frontignan Cedex (34114) ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault), à raison du centre d'essais de pneumatiques qu'il possède sur le territoire de cette commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL ;

Considérant qu' il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1995, l'administration a rehaussé la valeur locative de l'ensemble immobilier dont le G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL est propriétaire à Mireval et qu'il utilise pour l'exploitation d'un centre d'essais de pneumatiques, en substituant à la valeur jusqu'alors déterminée par voie de comparaison avec un local-type de ladite commune qui lui est apparu dépourvu de toute analogie avec cet ensemble immobilier, une valeur arrêtée par voie d'appréciation directe ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du G.I.E. GOOD YEAR MIREVAL tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que les déclarations et les fiches de calcul des locaux types ou de référence sont accessibles aux contribuables lorsque ces locaux ont servi de terme de comparaison pour établir l'imposition du demandeur ; que, par suite, le tribunal administratif de Montpellier qui n'a pas statué au vu d'éléments qui n'auraient pas été préalablement soumis aux parties, n'a pas commis d'erreur de droit, ni méconnu son office, ni violé les principes des droits de la défense et du contradictoire en s'abstenant d'ordonner à l'administration fiscale, dans le cadre de son pouvoir souverain d'instruction, la production des fiches de calcul relatives à des locaux susceptibles, selon le GIE requérant, de servir de termes de comparaison, mais dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas effectivement été utilisés pour déterminer sa propre situation fiscale ; que si la requérante entendait obtenir des documents des services fiscaux, il lui appartenait de leur en faire la demande, et, le cas échéant, en cas de refus, d'en saisir la commission d'accès aux documents administratifs en application de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la détermination des bases d'imposition par l'application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts demandée par le contribuable ne conduisait pas à une imposition inférieure à celle mise en recouvrement et en rejetant pour ce motif la demande du GIE GOOD YEAR MIREVAL, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement, qui est suffisamment motivé, d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE GOOD YEAR MIREVAL n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le GIE GOOD YEAR MIREVAL demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du GIE GOOD YEAR MIREVAL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GOOD YEAR MIREVAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2009, n° 296403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/07/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296403
Numéro NOR : CETATEXT000020871102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-07-17;296403 ?
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