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22/07/2009 | FRANCE | N°299891

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 juillet 2009, 299891


Vu le pourvoi sommaire et la requête complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Noël A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la fonction militaire et du perso

nnel civil du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant au ...

Vu le pourvoi sommaire et la requête complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2006 et 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Noël A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des mesures d'accompagnement à la mobilité figurant dans l'instruction du 23 décembre 1996, à la condamnation du ministre de la défense à lui payer la somme de 8 232,25 euros avec intérêts au taux légal, et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de lui payer cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite de rejet de sa demande du 12 avril 2000 tendant au bénéfice des mesures d'accompagnement à la mobilité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 232,25 euros majorée des intérêts légaux à compter du 10 mai 2001 et des intérêts capitalisés chaque année à compter de cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu les décrets n° 67-99 et 67-100 du 31 janvier 1967 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 ;

Vu le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 ;

Vu le décret n° 97-600 du 30 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 30 mai 1997 portant agrément de restructuration de services ou d'établissements relevant du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, M. A, ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, a par lettre du 29 avril 2000 demandé au ministre de la défense à bénéficier des indemnités de restructuration instituées par son instruction en date du 23 décembre 1996 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir écarté l'application de l'instruction du 23 décembre 1996, examiné sa demande sur le fondement des décrets n° 97-599 du 30 mai 1997 relatif à l'indemnité de conversion et n° 97-600 du même jour relatif au complément spécifique de restructuration et jugé qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du complément spécifique de restructuration et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité de conversion ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que pour répondre à la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense à l'argumentation de M. A tirée de la méconnaissance de l'instruction du 23 décembre 1996 du ministre de la défense, la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à relever que cette instruction, signée du seul ministre de la défense, n'était pas applicable, dès lors que les décrets du 31 janvier 1967 avaient renvoyé la fixation des primes et indemnités dont bénéficient certains personnels ouvriers du ministère de la défense à des décisions prises par la voie interministérielle ; que la cour administrative d'appel n'a ainsi soulevé d'office aucun moyen nouveau dont la communication aurait été obligatoire en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir jugé que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'instruction du ministre de la défense du 23 décembre 1996 en raison de l'incompétence de son auteur, a, sans commettre d'erreur de droit, examiné sa demande au regard des dispositions des décrets précités du 30 mai 1997, lesquels ne pouvaient, en tout état de cause, contrairement à ce qu'allègue le requérant, remédier au vice dont l'instruction était affectée ;

En ce qui concerne la demande d'attribution du complément spécifique de restructuration :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-600 du 30 mai 1997, le complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents du ministère de la défense est versé aux agents publics ... non titulaires du ministère de la défense mutés dans l'intérêt du service à l'occasion d'une opération de restructuration. ; que les agents publics non titulaires, auxquels les auteurs du décret n° 97-600 ont attribué le bénéfice du complément spécifique de restructuration doivent s'entendre des agents non titulaires qui relèvent du champ d'application de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dont les ouvriers de l'Etat sont exclus ; que, d'ailleurs, les ouvriers de l'Etat bénéficient quant à eux des dispositions du décret n° 97-599 du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion ; qu'ainsi, en jugeant que M. A, ouvrier de l'Etat, ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du décret instituant un complément spécifique de restructuration en faveur des agents non titulaires du ministère de la défense, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la demande d'attribution de l'indemnité de conversion :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 , et du b) de l'article 3 du décret n° 97-599 du décret du 30 mai 1997 instituant une indemnité de conversion allouée à certains ouvriers du ministère de la défense, que cette indemnité est attribuée aux ouvriers mutés dans l'intérêt du service dans le cadre d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'emploi, agréée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la défense, qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est à 20 km au moins de leur précédente résidence administrative ; qu'il résulte de l'article 4 du décret susvisé du 28 mai 1990 rendu applicable aux ouvriers de l'Etat par l'article 2 du décret susvisé du 7 mai 1991 que la résidence administrative est considérée comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le service de la qualité sis à Paris auquel appartient le requérant a fait l'objet d'une opération de restructuration agréée par arrêté interministériel du 30 mai ; que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la nouvelle affectation donnée à M. A, appelé à exercer ses missions dans le cadre de la réorganisation de son service sur le site de GIAT-Industrie à Versailles, alors qu'il était affecté précédemment à Paris et effectuait occasionnellement des déplacements à Saint-Ouen l'Aumône, ne constituait pas un changement de résidence administrative dès lors qu'il continuait de relever du même service ; qu'en outre, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le transfert de ce service de Paris à Arcueil, communes distantes de moins de 20 kilomètres, ne pouvait lui ouvrir droit à l'indemnité dont il sollicitait le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des indemnités demandées ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions d'injonctions au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative présentées par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299891
Date de la décision : 22/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2009, n° 299891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299891.20090722
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