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24/07/2009 | FRANCE | N°298194

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 298194


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2006 et 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67000), représentée par son président en exercice ; M. A et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6

juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 2006 et 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ..., et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67000), représentée par son président en exercice ; M. A et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département du Haut-Rhin à la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 mars 1997 sur la route nationale n° 66 sur le territoire de la commune de Cernay (Haut-Rhin) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM),

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A et des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, victime d'un accident causé par le passage d'un sanglier alors qu'il circulait en voiture sur la route nationale 66 dans le sens Mulhouse-Thann à proximité de Cernay (Haut-Rhin) dans la nuit du 16 au 17 mars 1997, M. A a, conjointement avec son assureur, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), recherché la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables de cet accident ; qu'après avoir ordonné une expertise tendant à déterminer les caractéristiques exactes des lieux où la collision s'est produite, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 6 juillet 2004, rejeté la demande des intéressés au motif qu'aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne pouvait être reproché à l'Etat ; que, par un arrêt du 4 août 2006 contre lequel les intéressés se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir jugé que la situation des lieux à la date de l'accident faisait obligation à l'administration de mettre en place une signalisation attirant l'attention des conducteurs sur le risque de passage d'animaux sauvages, a néanmoins rejeté leur appel au motif que la responsabilité de l'accident était exclusivement imputable à l'imprudence du conducteur ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour retenir l'existence d'une imprudence de M. A, de nature à lui faire porter seul la responsabilité de l'accident dont il a été victime, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'eu égard, d'une part, aux circonstances de l'accident, qui s'est produit de nuit et en entrée d'agglomération, et, d'autre part, à la qualité d'usager habituel de l'intéressé, il lui appartenait de faire preuve d'une vigilance accrue, et que, quand bien même la vitesse à laquelle il conduisait n'était pas connue avec précision, la violence du choc suffisait à établir son imprudence ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du procès-verbal de gendarmerie établi après les faits, que l'accident s'est produit hors agglomération, sur une voie où la vitesse était limitée à 110 km/h et où aucune signalisation n'attirait l'attention des conducteurs sur un risque de passage d'animaux sauvages ; que, dans ces conditions, en se fondant exclusivement sur la violence du choc, qui a rendu le véhicule inutilisable, pour estimer que l'accident était uniquement imputable à l'imprudence de M. A, écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l'état de l'ouvrage public, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et les ACM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 août 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La présente affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat .

Une copie sera adressée, pour information, au département du Haut-Rhin et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298194
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 298194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:298194.20090724
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