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24/07/2009 | FRANCE | N°305011

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 305011


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordre de reversement en date du 21 avril 2006 d'un montant de 11 598,39 euros émis par la trésorerie générale de la région Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault au titre du trop-perçu sur pension pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 à la suite de l'application du certificat de suspension du 3 avril 2006 émis par le ministre de l'économie, des finances et d

e l'industrie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordre de reversement en date du 21 avril 2006 d'un montant de 11 598,39 euros émis par la trésorerie générale de la région Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault au titre du trop-perçu sur pension pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 à la suite de l'application du certificat de suspension du 3 avril 2006 émis par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, officier de réserve en situation d'activité depuis le 1er février 1989, a bénéficié d'un congé du personnel navigant du 2 février 2000 au 2 février 2001, date à laquelle il a été radié des cadres avec le grade de lieutenant de vaisseau après avoir accompli 19 ans, 10 mois et 7 jours de services militaires ; qu'une pension militaire de retraite à jouissance immédiate lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur, en particulier celles de l'article 86 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires prévoyant une mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate pour l'officier de réserve ayant accompli au moins quinze années de services, après l'expiration de son congé du personnel navigant d'un an; qu'à partir du 2 janvier 2003, l'intéressé a été recruté par la direction générale de l'aviation civile en qualité de pilote instructeur ; que le paiement de sa pension militaire de retraite a été suspendu avec effet au 2 janvier 2003 par une décision du 2 avril 2003, avant d'être rétabli partiellement par un certificat rectificatif du 6 novembre 2003 afin de prendre en compte les dispositions de l'article 64 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que M. A demande l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 21 avril 2006 au titre du trop-perçu sur sa pension pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2006 en application de la décision du 3 avril 2006 suspendant le versement de sa pension à compter du 1er janvier 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que s'il est constant que l'ordre de reversement en litige ne contient aucune indication sur les bases de la liquidation de la dette mise à la charge de M. A, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment d'une lettre en date du 10 avril 2006, que la trésorerie générale de l'Hérault a porté à la connaissance du requérant le montant du trop-perçu pour chacun des mois de la période allant de janvier 2004 à mars 2006 ainsi que la copie du certificat de suspension modificatif en date du 3 avril 2006 ; que la circonstance que cet ordre de reversement ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute de comporter les mentions nécessaires, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas procédé à la révision de sa pension militaire de retraite par la décision du 3 avril 2006 mais s'est borné à ordonner la suspension de son paiement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 55, suspendre le paiement des arrérages de la pension militaire de retraite de M. A, est inopérant, la décision attaquée n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le droit à pension ou les bases de liquidation de la pension militaire de retraite du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions peut être exigée pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année en cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision liquidant ses droits à pension, devenue définitive, est créatrice de droits, pour soutenir que le ministre ne pouvait, en application des règles relatives au cumul de la pension et des revenus d'activité, suspendre le versement de sa pension par une décision prise plus de quatre mois après cette première décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A a obtenu le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate qui lui a été concédée avec effet au 1er mars 2001 en application des dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite alors en vigueur au 2 février 2001 ; que si l'article 70 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires prévoit désormais que le militaire servant en vertu d'un contrat placé en congé du personnel navigant est, à l'expiration de ce congé considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service et rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaire de retraite. (...), M. A dont la pension a été liquidée à compter du 1er mars 2001, ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur, en vertu de l'article 107 de cette même loi, qu'à compter du 1er juillet 2005, c'est-à-dire pour les pensions liquidées à compter de cette date, pour soutenir qu'il serait en droit de cumuler intégralement le montant de sa pension et son revenu d'activité en application du 2° du II de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaire de retraite ; que, de même, il ne saurait utilement demander qu'en application des dispositions des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa pension militaire de retraite soit liquidée à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions plus favorables de la loi du 24 mars 2005 lui sont applicables doit être écarté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement de la pension militaire de retraite de M. A à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les militaires, d'une discrimination opérée par le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et d'une violation du droit communautaire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordre de reversement en date du 21 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305011
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 305011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Boudier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305011.20090724
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