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24/07/2009 | FRANCE | N°322424

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 322424


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 15ème arrondissement pour la désignation des conseillers d'arrondissement et de Paris ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 15ème arrondissement pour la désignation des conseillers d'arrondissement et de Paris ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux, dont l'élection est contestée, à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; que ces dispositions, compte tenu des exigences particulières du contentieux en matière électorale, ne méconnaissent pas les principes généraux de la procédure contradictoire ; que les circonstances que la requérante n'aurait pas bénéficié d'une communication du premier mémoire en défense du candidat élu, qu'elle aurait reçu communication par télécopie du second, que ce mémoire n'aurait pas été communiqué aux autres requérants et que le délai de 5 jours fixé par le tribunal administratif aux parties pour produire des mémoires, lequel n'a pas de caractère impératif, n'aurait pas été respecté, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu ; que si Mme C a demandé, en s'adressant au greffe du tribunal, le report de l'audience en raison de l'impossibilité pour elle de d'y présenter, le tribunal n'était tenu ni d'accéder à sa demande, ni de l'aviser de ce refus ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral : A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur ...prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, l'électeur doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe (...) ; qu'aux termes de l'article L. 62-1 du même code : ...Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme Chérioux, qui se présentait sur la liste Union pour un Paris gagnant dans le 15ème a accompagné plusieurs électrices souffrant de divers handicaps de leur domicile jusqu'au bureau de vote, celles-ci ont procédé librement au choix des bulletins de vote, se sont rendues seules dans l'isoloir et ont effectué seules les opérations de dépôt de leur bulletin dans l'urne et d'émargement, sans que soit exercée de pression à leur égard ; que, leur vote ne peut par suite être regardé comme ayant été exprimé dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le fichier des électeurs du 15ème arrondissement acquis en décembre 2007 par Mme C contenait plusieurs centaines d'adresses erronées, ce fichier correspondait à la liste des électeurs établie antérieurement à l'intervention de la commission de révision des listes électorales, qui a précédé l'élection ; que le taux de retour des courriers constaté par Mme C, qui se situe dans la moyenne des taux de renouvellement des électeurs dans les villes ou arrondissements de taille comparable, ne permet pas d'établir, à lui seul, l'existence d'une manoeuvre dans l'établissement des listes de nature à altérer la régularité du scrutin ; qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, que le fichier en cause ait comporté 5 adresses correspondant à des électeurs décédés et que ces erreurs aient été constitutives de manoeuvres, celles-ci n'ont pu, eu égard à l'écart des voix séparant la liste conduite par Mme C de celles conduites par Mme A et M. B, avoir d'influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

Considérant que le site d'information MSN a fait figurer le 16 mars 2008, jour du second tour des élections, sur sa page d'accueil à la rubrique municipales , une photo de M. B, qui conduisait la liste Union pour un Paris gagnant dans le 15ème accompagné de M. Lamour, en troisième position sur sa liste, buvant une bière aux côtés du Premier ministre, accompagnée de la mention photo décalée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de cette photo, ait constitué une action de propagande électorale en faveur de M. B prohibée par les dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral ; qu'en tout état de cause, sa diffusion n'a pas été, compte tenu de l'écart de voix, de nature à influer sur le résultat du scrutin ;

Considérant, enfin, que si Mme C fait état d'irrégularités qui auraient affecté la tenue des cahiers d'émargement et des procès-verbaux du bureau de vote n° 3, de l'homonymie de la secrétaire et du président du bureau de vote n° 59, d'erreurs matérielles sur les cahiers d'émargement du bureau de vote n° 86, de problèmes relationnels avec une présidente de bureau et du transfert d'une enveloppe contenant des bulletins d'un bureau de vote à l'autre, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités, à les supposer même établies, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans le 15ème arrondissement de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique C, à M. Philippe B, à Mme Anne A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322424
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 322424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322424.20090724
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