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24/07/2009 | FRANCE | N°328915

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 24 juillet 2009, 328915


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales refusant la communication à M. A des documents constituant l

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Vu le recours, enregistré le 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 23 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales refusant la communication à M. A des documents constituant la proposition d'examen de sa situation fiscale personnelle, d'autre part, enjoint à l'administration de communiquer à M. A les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 432-1, R. 821-3 et R. 821-6 du code de justice administrative que, en dehors des exceptions prévues par l'article R. 821-3, dans le cadre d'un pourvoi en cassation et y compris lorsque la décision juridictionnelle faisant l'objet d'un tel recours est assortie d'une demande de sursis à exécution, le pourvoi ou la demande ou les mémoires produits devant le Conseil d'Etat par les parties autres que l'Etat doivent être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ; que, si l'Etat est dispensé du ministère d'avocat devant les juridictions administratives, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que ces dispositions, en tant qu'elles instituent une différence de traitement entre l'Etat et les autres parties, seraient contraires au principe d'égalité devant la loi ou au principe d'égalité devant la justice dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables ; que, pour ces mêmes motifs, M. A ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6-1 ; que, par suite, les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement attaqué implique la communication à M. A des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; qu'elle aurait donc un caractère irréversible ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 en jugeant que la communication des documents par lesquels l'administration a proposé de soumettre M. A à un examen de sa situation fiscale personnelle ne portait pas atteinte à la recherche des infractions fiscales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 2009, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE tendant à l'annulation de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Robert A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328915
Date de la décision : 24/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2009, n° 328915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328915.20090724
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