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31/07/2009 | FRANCE | N°297406

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 297406


Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours en révision de la décision de la commission du 24 mars 2005 qui a reconnu à M. Viktor

A le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 juin 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours en révision de la décision de la commission du 24 mars 2005 qui a reconnu à M. Viktor A le statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 24 mars 2005 ; qu'informé par les autorités policières françaises de ce que M. A se serait rendu coupable d'une fraude en usurpant une identité afin d'échapper aux poursuites engagées par les autorités biélorusses à son encontre en raison du meurtre dont il se serait rendu coupable en 2001, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES a introduit un recours en révision contre cette décision devant la commission des recours des réfugiés ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES se pourvoit en cassation contre la décision de la Commission des recours des réfugiés du 20 juin 2006 ayant rejeté ce recours ;

Considérant en premier lieu, que la Commission des recours des réfugiés est, en l'absence des dispositions expresses régissant la procédure devant elle, soumise au principe du contradictoire ; qu'à ce titre, tous les mémoires et pièces produits par les parties sur lesquels elle fonde sa décision devaient avoir été communiqués aux autres parties ; que s'il est constant que le mémoire en défense produit devant elle pour M. A n'a pas été communiqué à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, ce mémoire se bornait à des considérations générales sur la situation en Biélorussie et ne comportait aucun des éléments sur lesquels la commission a fondé sa décision ; que le défaut de sa communication à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'a donc pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure suivie par la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant en second lieu, que la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés, qui n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments articulés par L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES au soutien de sa demande énonce de manière précise les éléments la fondant et répond à chacun des moyens présentés ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant enfin que, pour soutenir que la Commission des recours des réfugiés aurait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en raison des dénaturations dont elle les aurait entachées, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES argue de la valeur probante de plusieurs documents issus d'Interpol de la police française dont aucun ne figure au dossier soumis au juge du fond ; qu'en estimant que l'émission d'un mandat d'arrêt à raison d'un crime de droit commun à l'encontre de M. A, opposant étroitement surveillé, trois ans après les faits, et la mise en oeuvre des mécanismes de coopération d'Interpol au lendemain de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvaient conduire, bien que les autorités de police française aient secondé les demandes des autorités biélorusses, à regarder comme établis tant les faits criminels reprochés que l'usurpation d'identité alléguée pour échapper aux poursuites suscitées par ces faits, la Commission des recours des réfugiés s'est bornée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce que n'entache aucune dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Viktor A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297406
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 297406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297406.20090731
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