La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2009 | FRANCE | N°319726

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 319726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Papa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ouangani (Ile de Mayotte) ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Papa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Ouangani (Ile de Mayotte) ;

2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Papa A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Papa A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Ouangani (Mayotte), la liste conduite par M. Ali Ahmed B a obtenu 933 suffrages, la liste conduite par M. Papa A obtenant pour sa part 895 suffrages ; que M. Papa A demande l'annulation du jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Ouangani ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Ali Ahmed B tendant à la réformation du jugement :

Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie par rapport au seul dispositif du jugement, lequel en l'espèce, a fait droit aux conclusions de M. Ali Ahmed B tendant au rejet de la protestation électorale de M. Papa A ; que, par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté au fond ladite protestation électorale, sans la déclarer irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en s'abstenant de demander au préfet la production de l'ensemble des documents électoraux propres à chacun des bureaux de vote de la commune de Ouangani, notamment les listes d'émargement, afin d'examiner le bien-fondé du grief tiré de l'irrégularité des signatures portées sur ces listes, mais qui ne désignaient pas précisément les électeurs concernés, le tribunal, qui était souverain pour apprécier la nécessité de telles mesures, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité procédurale, ni méconnu le droit à un procès équitable ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ressort des listes d'émargement que vingt cinq personnes avaient apposé une croix ou un trait sur les listes d'émargement, sans que leur impossibilité matérielle de signer ne soit mentionnée, pour en déduire que, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes, cette irrégularité n'avait pas eu d'influence sur les résultats du scrutin, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que si le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que si M. Papa A soutient que 105 électeurs nommément désignés inscrits sur les listes électorales de la commune de Ouangani ne résidaient pas dans cette commune, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à démontrer l'existence de manoeuvres lors de l'établissement des listes électorales ; que l'existence de telles manoeuvres ne résulte pas de l'instruction ; qu'il s'ensuit que le grief tiré de ce que certains électeurs inscrits sur les listes ne remplissaient pas les conditions fixées par l'article L. 11, ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 60 du code électoral dispose : Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur (...) ; qu'aux termes de l'article R. 290 du code électoral, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, ainsi que l'a jugé le tribunal, les électeurs de la commune de Ouangani n'étaient pas dans l'obligation de présenter un titre d'identité pour voter aux élections municipales ; que si M. A produit des attestations émanant des présidents de trois bureaux de vote, selon lesquelles plus de deux tiers des électeurs de ces bureaux sont venus voter le 16 mars 2008 sans une pièce d'identité, il n'établit ni même n'allègue que ces électeurs n'auraient pas justifié leur identité par le moyen alternatif prévu à l'article R. 290 précité du code électoral ; qu'il n'établit ni même n'allègue à l'appui de ce grief que des électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu'ils auraient voté sous une fausse identité ; qu'en l'absence de toute indication de nature à suggérer l'existence d'une fraude le grief ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du même code : Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'il résulte de l'instruction que vingt cinq personnes ont apposé une croix ou un trait sur les listes d'émargement, sans que leur impossibilité matérielle de signer ne soit mentionnée ; que la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne pouvant être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote, le suffrage de ces vingt cinq électeurs, dont le vote a été ainsi constaté, doit être tenu pour irrégulièrement exprimé ; que, toutefois, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes, cette irrégularité, aussi regrettable soit-elle, n'a pas été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Papa A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Ouangani ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Papa A la somme demandée par M. Ali Ahmed B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Papa A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Ali Ahmed B tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Mayotte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Papa A, à M.Ali Ahmed B, à Mme Maoulida C, à M. Bacar D, à Mme Tamadouni E, à M. Patrick F, à Mme Ali G, à M. Madi H, à M. Ahamed I, à Mme Saandi J, à M. Ali K, à Mme Attoumani L, à M. Ahamed M, à M. Aboutoihi N, à Mme Abdou O, à M. Maoulana P, à Mme Salim Q, à M. Michangama R, à Mme Doirifia S, à M. H T, à Mme Ayouba U, à M. Anissi V S, à M. Kalihini W, à Mme Soifi X, à M. Chanrani Y, à Mme H Z et à M. Ali AA.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319726
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 319726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319726.20090731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award