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31/07/2009 | FRANCE | N°323029

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 323029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bandraboua (Mayotte) ;

2°) de mettre à la charge de M. Ahamada A et a

utres le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2008 et 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bandraboua (Mayotte) ;

2°) de mettre à la charge de M. Ahamada A et autres le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B ;

Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en vue de la désignation, au second tour de scrutin, des conseillers municipaux de la commune de Bandraboua (Mayotte), la liste conduite par M. A est arrivée en tête avec 56,16 % des suffrages exprimés (1.313 voix), celle conduite par M. B étant arrivée en seconde position avec 43,84 % des suffrages exprimés (1.025 voix) ; que M. B fait appel du jugement du 6 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bandraboua ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en déduisant de la circonstance que la diffusion de la publication bilan de la majorité municipale 2001-2007 ne saurait être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral, que la dépense correspondant à l'élaboration et à la diffusion de cette publication n'avait pas à être réintégrée dans les dépenses électorales engagées par M. A, le tribunal administratif de Mayotte a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, applicable aux élections à Mayotte : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, il a été procédé, à l'initiative de la liste conduite par M. A, à la diffusion d'une publication de dix-neuf pages intitulée Bilan de la majorité municipale 2001-2007 ; que, eu égard à sa présentation, à son contenu, qui se limite à une énumération, en des termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité entre 2001 et 2007, et malgré des allusions critiques à l'opposition cantonnées à l'introduction et à la conclusion, il ne peut être regardé comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Sur le grief tiré de l'ouverture anticipée du bureau de vote n°29 en méconnaissance de l'article R. 41 du code électoral :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 41 du code électoral : Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs ;

Considérant qu'il est constant que, lors du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 9 mars 2008, le bureau de vote n°29 a été ouvert de façon anticipée par son président, sans la présence des délégués et assesseurs non issus de la majorité sortante ; que, toutefois, M. B n'allègue pas que cette irrégularité, limitée à ce bureau de vote, ait eu pour effet de permettre des manoeuvres et ait exercé une influence sur l'accès au second tour des listes en présence ; que, par suite, le grief ne peut qu'être écarté ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 106 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 106 du code électoral : Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entreprise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros ;

Considérant que si M. B soutient que M. A a procédé à la distribution de maillots, de tee-shirts et d'autres objets publicitaires à l'effigie de son parti, en méconnaissance des dispositions précitées, il résulte de l'instruction que ce procédé, auquel M. B a d'ailleurs également eu recours, et pour regrettable qu'il soit, ne saurait être regardé, compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les deux candidats, comme ayant eu une influence telle qu'il aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, ce grief doit être écarté ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration :

Considérant, en premier lieu, que si M. B soutient que des mandataires ont été empêchés d'exercer leur mandat suite à la perte, entre les deux tours des élections contestées, de certaines procurations, il n'assortit pas son grief des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que s'il soutient que le maire aurait omis d'établir des registres des procurations, M. B n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 octobre 2008, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Bandraboua (Mayotte) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali B et à M. Ahamada A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323029
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 323029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323029.20090731
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