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31/07/2009 | FRANCE | N°325980

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31 juillet 2009, 325980


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'une part, a déclaré M. A, inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, d'autre pa

rt, a annulé l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, d'une part, a déclaré M. A, inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, d'autre part, a annulé l'élection de M. A en qualité de conseiller municipal et de maire de la commune de Corbas (Rhône) et enfin a proclamé Mme B élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Corbas ;

2°) de rejeter la saisine de la commission ;

3°) de dire qu'il n'y pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller municipal en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 29 septembre 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral, a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat élu à l'élection des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Corbas (Rhône) pour le renouvellement des membres du conseil municipal, au motif qu'il avait payé directement sans l'intervention de son mandataire financier un total de dépenses s'élevant à 1 261 euros soit 10,30 % du total de ses dépenses et 6,87 % du plafond des dépenses autorisées, fixé à 18 355 euros ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 10 février 2009, a déclaré M. A inéligible à une élection municipale, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de la commune de Corbas et a proclamé Mme B élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Corbas ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit (...) / Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'il est apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral précitées, c'est-à-dire en tenant compte non seulement des dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi des dépenses réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant que pour arguer de sa bonne foi, M. A se borne à se prévaloir de sa méconnaissance de la législation relative au contrôle des comptes de campagne et du délai dans lequel son mandataire a obtenu un chéquier de la part de l'établissement bancaire auprès duquel il avait ouvert un compte ; que, cependant, en l'absence d'ambiguïté des règles applicables, il résulte de l'instruction que l'une des dépenses litigieuses a été réalisée après la délivrance d'un chéquier ; que contrairement à ce que soutient M. A, l'ensemble de ces dépenses, même si leur montant unitaire est limité, ne peut être regardé comme faible par rapport au total des dépenses et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées ; qu'il résulte de ce qui précède et eu égard au caractère substantiel des formalités qui ont été méconnues, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à ceux des candidats dont la bonne foi est établie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'a déclaré inéligible à une élection municipale pour une durée d'un an, d'autre part, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et de maire de la commune de Corbas et, enfin, a proclamé Mme B élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Corbas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée, pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325980
Date de la décision : 31/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2009, n° 325980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325980.20090731
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