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11/08/2009 | FRANCE | N°322258

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 août 2009, 322258


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2008 et le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à ce que soit déclaré inéligible M. Guy B, candidat tête de liste de la liste Vitrolles passionnément, pour une durée d'un an et à ce que soient annulés les résultats des élections municipales qui se sont déroulées dans la c

ommune de Vitrolles les 9 et 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 novembre 2008 et le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à ce que soit déclaré inéligible M. Guy B, candidat tête de liste de la liste Vitrolles passionnément, pour une durée d'un an et à ce que soient annulés les résultats des élections municipales qui se sont déroulées dans la commune de Vitrolles les 9 et 16 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 8 et 12 juin 2009, présentées par M. A ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Guy B,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau avocat de M. Guy B ;

Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin, qui s'est déroulé le 16 mars 2008 dans la commune de Vitrolles, en vue de la désignation des membres du conseil municipal, la liste Vitrolles passionnément conduite par M. Guy B a obtenu 8 365 voix, représentant 61,27 % des suffrages exprimés, tandis que la liste Ensemble faisons gagner Vitrolles conduite par M. Christian A a obtenu 5 288 voix, représentant 38,73 % des suffrages exprimés ; que M. A fait appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation du résultat de ces élections, d'autre part, à ce que M. B soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...) par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. (...) ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 118-3: Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1, L. 52-2, L. 52-4, L.52-8, et L. 52-12 du code électoral ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni le format, ni le contenu, ni la périodicité ni le mode de diffusion des bulletins municipaux d'information de Vitrolles n'ont été modifiés pendant les périodes mentionnées aux articles L.52-1 et L.52-4 du code électoral ; que les extraits incriminés par M. A se bornent à traiter en des termes mesurés et non polémiques, sous forme d'éditoriaux du maire, d'articles ou de dossiers thématiques, de la situation de la commune et des réalisations de la municipalité, sans excéder l'objet habituel d'une telle publication et sans faire référence aux élections municipales ; qu'ils revêtent ainsi un caractère purement informatif sur la vie locale ; que la circonstance que le bulletin municipal d'information numéro 31 des mois de mars et avril 2008 ait été distribué aux habitants de la commune une ou deux semaines avant la date habituelle n'a pu, eu égard à l'écart de voix très important qui sépare la liste arrivée en tête de celle conduite par M. A, altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant en deuxième lieu que ni les éditoriaux rédigés par le maire, ni les articles ou dossiers décrivant certains projets de la commune en cours de réalisation ou à venir, alors même que ces derniers seraient mentionnés dans le programme de campagne de M. B, n'ont méconnu les dispositions des articles précités ni ne sauraient être regardés comme une contribution de la commune à la campagne de la liste conduite par M. B devant être intégrée dans son compte de campagne, à l'exception toutefois des pages 14 et 15 du bulletin municipal numéro 31 des mois de janvier et février 2008 et de l'éditorial publié dans le numéro 26 du bulletin municipal des mois de mai et juin 2007 pour les motifs indiqués par le tribunal administratif;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas, en se contentant de souligner la similitude des styles et des thèmes entre les bulletins municipaux d'information et les documents de campagne de la liste conduite par M. B, que des personnels de la commune de Vitrolles chargés de la rédaction de ces bulletins auraient été mis à disposition de cette liste pour participer à la confection de ses documents de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A soutient que des employés communaux auraient participé à la campagne électorale menée par la liste conduite par M. B, il n'apporte aucun élément probant établissant que ces employés aient été mis à la disposition de cette liste ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A soutient que M. B, maire sortant, aurait utilisé à deux reprises sa voiture de fonction avec son chauffeur dans le cadre de la campagne électorale et bénéficié de la mise à disposition de divers autres véhicules, notamment pour l'affichage, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ;

Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que la commune de Vitrolles aurait mis gratuitement à la disposition de la liste conduite par M B des salles de réunion dont les autres listes n'ont pas bénéficié ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la liste conduite par M. A, qui a d'ailleurs bénéficié des salles à deux reprises, se serait vu refuser la disposition à titre gratuit de ces mêmes salles de réunion ;

Considérant, en septième lieu, que, si M. A soutient que la liste conduite par M. B a pu utiliser au cours de sa campagne électorale divers panneaux municipaux d'information et a bénéficié d'un accès privilégié aux fichiers détenus par les services de la commune et aux salles municipales, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'il n'établit au demeurant pas ne pas avoir pu lui-même accéder à ces fichiers ou utiliser les salles de la commune pour sa propre liste ;

Considérant, en huitième lieu, que, si M. A demande que soient réintégrées dans le compte de campagne de M. B les dépenses afférentes à la location de deux véhicules utilitaires, il ne fournit aucun élément permettant d'établir que ces dépenses n'ont pas été inscrites dans ledit compte de campagne ;

Considérant, en neuvième lieu, que si M. A demande que soient réintégrées dans le compte de campagne de M. B les dépenses afférentes à la location d'un véhicule particulier et à l'utilisation dans le cadre de sa campagne électorale d'une photographie réalisée par un photographe professionnel, il résulte de l'instruction que cette location, d'une durée de quatre jours, concerne un véhicule de remplacement et que la photographie incriminée est ancienne et sans valeur marchande ;

Considérant, en dixième lieu, que la circonstance que le coût de confection et d'envoi des cartes de voeux de la municipalité pour l'année 2008 soit sensiblement supérieur à celui des années précédentes ne permet pas, à elle seule, de considérer cette dépense comme réalisée par la commune pour le compte de la campagne électorale de la liste conduite par M. B, alors même que ce dernier n'aurait pas expédié de cartes de voeux à titre personnel ;

Considérant, en onzième lieu, que M. A demande la réintégration dans le compte de campagne de M. B des coûts de réalisation et de distribution des tracts, affiches et blogs ayant appelé à voter entre les deux tours de scrutin pour la liste de M. B ou contre sa propre liste ; que les dépenses exposées à l'occasion de l'impression et de la diffusion des tracts et affiches appelant à faire échec à l'élection des membres de la liste conduite par M. A sans soutenir expressément l'élection des membres de la liste conduite par M. B ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des dépenses exposées au profit de celui-ci et avec son accord ; que, si les pages de sites internet appelant à voter pour une liste électorale peuvent être considérés comme ayant été mis en ligne avec l'accord de celle-ci et leur coût réintégré dans le compte de campagne du candidat tête de liste, le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, l'existence d'un soutien apporté à la liste conduite par M. B par les pages de plusieurs sites internet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le compte de campagne de M. B ne retracerait pas toutes les recettes et dépenses afférentes à sa campagne électorale et de ce que certaines dépenses constitueraient des dons consentis par des personnes morales ne pas sont fondés, sauf en ce qui concerne une somme de 1 101 euros correspondant au coût des trois pages des bulletins municipaux numéros 26 et 31 précédemment mentionnées ; que ce don n'a pas été, eu égard à l'écart de voix important séparant sa liste de celles de ses concurrents, de nature à altérer la sincérité du scrutin du 16 mars 2008 ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte et, en outre, après application de l'article L. 118-3 du code électoral, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le don consenti à M. B est d'un montant limité au regard du plafond des dépenses électorales ; que la réintégration du montant du don litigieux dans son compte de campagne, dont le montant des recettes et des dépenses a été arrêté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la somme de 52 427 euros, ne saurait entraîner le dépassement du plafond de dépenses autorisées, fixé à 67 013 euros, et ne justifie donc ni que soit rejeté ce compte de campagne ni que soit prononcée son inéligibilité en qualité de conseiller municipal ;

Sur les moyens tirés de l'existence de diverses manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse lors des campagnes électorales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le journal La Provence aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin en favorisant son adversaire pendant la campagne électorale ;

Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que certains membres du Mouvement Démocrate (Modem) auraient pris parti en faveur de la liste conduite par M. B et que le Front National aurait appelé à faire barrage à sa liste ont été par elles-mêmes sans incidence sur la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que le refus de M. B de débattre avec son adversaire entre les deux tours est, dès lors qu'aucun candidat n'est tenu de participer à un tel débat, également sans incidence la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les incidents survenus pendant la campagne électorale, dont auraient été victimes des candidats ou partisans de la liste conduite par M. A, aient créé sur le territoire de la commune de Vitrolles un climat de violence ou de contrainte de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que M. A aurait été victime d'injures et d'accusations diffamatoires, que des propos diffamatoires auraient été tenus sur son épouse, que des affiches de sa liste auraient été taguées ou arrachées, de la diffusion entre les deux tours d'un tract diffamatoire ou de l'existence de blogs hostiles à sa liste ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Vitrolles les 9 et 16 mars 2008 et à ce que M. B soit déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à M. Guy B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322258
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 322258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322258.20090811
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