La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2009 | FRANCE | N°301917

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 août 2009, 301917


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présenté

e pour la société FMT Productions par son mandataire liquidateur, M. ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), représenté par son directeur, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607) ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête présentée pour la société FMT Productions par son mandataire liquidateur, M. Jean-Luc Labrousse, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2003, ainsi que le titre de recette émis par l'OFIVAL pour un montant de 5 432,25 euros ;

2) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société FMT Productions ;

3) de mettre à la charge de la société FMT Productions la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement CE n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP),

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 19 octobre 2001, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), a notifié à la société FMT PRODUCTIONS, un titre de recette d'un montant de 5 432,25 euros, en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viandes à destination de l'Egypte ; que l'ONIEP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, après annulation du jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers, annulé le titre litigieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en annulant le jugement du tribunal administratif de Poitiers au motif que celui-ci avait à tort rejeté la demande dont il était saisi pour irrecevabilité alors qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal administratif a rejeté la demande de la société FMT Productions au fond, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, l'ONIEP est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société FMT Productions le versement à l'ONIEP de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La société FMT PRODUCTIONS versera à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à la société FMT PRODUCTIONS.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301917
Date de la décision : 26/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 aoû. 2009, n° 301917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301917.20090826
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award