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31/08/2009 | FRANCE | N°300483

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 31 août 2009, 300483


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LE SIGMA dont le siège social est situé 55, avenue du Maréchal Foch, C/O GPM, à Lyon (69006), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA LE SIGMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le

tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LE SIGMA dont le siège social est situé 55, avenue du Maréchal Foch, C/O GPM, à Lyon (69006), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SA LE SIGMA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 25 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des impositions de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1998 et 1999, à raison d'un immeuble situé au 86-102, boulevard National à La Garenne-Colombes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 du tribunal administratif de Paris et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA LE SIGMA,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SA LE SIGMA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations en date des 16 décembre 1997 et 17 novembre 1998, le conseil municipal de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) a décidé d'exonérer de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, respectivement pour les années 1998 et 1999, l'immeuble à usage commercial dont la SA LE SIGMA est propriétaire dans cette commune ; que, toutefois, les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères correspondant à ces deux années ont été réclamées par l'administration fiscale à cette société par voie de rôles supplémentaires mis en recouvrement le 31 décembre 1999 ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 2 juillet 2003, rejeté la demande de la société tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que la SA LE SIGMA se pourvoit contre l'arrêt, en date du 25 octobre 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête et confirmé le jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 711-2 du code de justice administrative a été remise au ministre de l'économie à la date du 4 octobre, soit moins de sept jours francs avant l'audience fixée au 11 octobre 2006 ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas, dès lors qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'après avoir été ainsi averti, le ministre n'aurait pu assister à l'audience ou s'y faire représenter, à entraîner l'annulation de l'arrêt de la cour ; que, par suite, la SA LE SIGMA n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que, pour ce seul motif, l'arrêt attaqué aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que l'administration fiscale avait pu ne pas appliquer les délibérations du conseil municipal de la Garenne-Colombes exonérant l'immeuble en cause de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1998 et 1999, même si ces délibérations étaient devenues définitives, dès lors qu'intervenues après le 1er juillet des années 1997 et 1998, elles portaient exonérations au titre des années 1998 et 1999, la cour a suffisamment répondu à l'argumentation développée devant elle par la SA LE SIGMA ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas davantage omis de répondre à un moyen en ne répondant pas à l'invocation du principe de sécurité juridique, simple argument au soutien de l'existence d'une prise de position formelle que la société requérante entendait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et que la cour a écartée ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans sa rédaction applicable : I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe (...). La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code, cette taxe est établie : d'après le revenu servant de base à la taxe foncière ; qu'enfin, aux termes de l'article 1639 A bis de ce code, dans sa rédaction applicable aux délibérations en cause : (...) les délibérations des collectivités locales (...) relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que la SA LE SIGMA n'avait pas repris dans un mémoire ultérieur le moyen relatif à la prescription, au regard du délai de reprise de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, de la cotisation établie au titre de l'année 1998, qu'elle avait déclaré vouloir abandonner dans son mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 avril 2006, au vu des nouveaux documents qui lui avaient été transmis par l'administration, que la société requérante avait renoncé à opposer cette prescription, la cour n'a ni dénaturé les écritures de la société, ni commis d'erreur de droit ; qu'en effet la société, qui avait reconnu que le rôle supplémentaire émis pour l'année 1998 avait été homologué avant sa mise en recouvrement dans le délai de reprise, conformément à l'article 1658 du code général des impôts, ne pouvait utilement se prévaloir, en outre, de ce que la prescription n'aurait pas été interrompue, faute qu'elle ait été avisée de l'imposition que l'administration avait l'intention de mettre à sa charge ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations, toutefois, il n'en va pas de même, en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, imposition dont la détermination est effectuée à partir des mêmes éléments que ceux servant de base à la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque, comme tel est, en l'espèce, le cas, l'administration procède, en application des dispositions précitées des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, à la mise en recouvrement, fut-ce par voie de rôles supplémentaires, d'une imposition primitive, sans remettre en cause aucun élément qu'il incomberait au redevable de déclarer, ni tirer les conséquences en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle aurait effectué en application des dispositions de l'article 1508 de ce code, en cas de défaut ou d'inexactitude des déclarations prévues aux articles 1406 et 1502 du même code ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative a jugé régulière la procédure d'établissement des impositions litigieuses au regard du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en troisième lieu , qu'il résulte du régime spécifique prévu par les dispositions précitées de l'article 1639 A bis du code général des impôts que, pour être applicables l'année suivante, les délibérations accordant une exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er juillet ; que les délibérations ayant un tel objet ont le caractère de décisions individuelles ; que si elles sont prises après cette date mais prévoient qu'elles sont applicables l'année suivante, elles ne peuvent être regardées comme ayant créé des droits au profit des bénéficiaires de l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elles mentionnent ; qu'il en résulte que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les délibérations du conseil municipal de la Garenne-Colombes en date des 16 décembre 1997 et 17 novembre 1998 accordant à la SA LE SIGMA les exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, respectivement pour les années 1998 et 1999, n'avaient pu créer de droits eu profit de cette société et en en déduisant qu'alors même que ces délibérations étaient devenues définitives, la société requérante ne pouvait utilement s'en prévaloir à l'appui de sa demande de dégrèvement des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LE SIGMA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 25 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA LE SIGMA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA LE SIGMA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA LE SIGMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300483
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CRÉATEURS DE DROITS - DÉLIBÉRATION D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE EXONÉRANT UN CONTRIBUABLE D'UN IMPÔT LOCAL - INTERVENUE APRÈS LA DATE AVANT LAQUELLE ELLE DEVAIT ÊTRE PRISE POUR RECEVOIR APPLICATION (ART - 1639 A BIS DU CGI).

01-01-06-02-02 En vertu du régime spécifique prévu par les dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable, une délibération d'un conseil municipal décidant d'exonérer une entreprise de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être prise avant le 1er juillet pour pouvoir être applicable l'année suivante. Bien qu'ayant un caractère individuel, une telle délibération, prise après cette date, n'est pas créatrice de droit, nonobstant la circonstance qu'elle indique être applicable l'année suivante. Par suite, son bénéficiaire ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'une demande de dégrèvement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DÉLIBÉRATION D'UNE COLLECTIVITÉ EXONÉRANT UN CONTRIBUABLE - DÉLIBÉRATION DEVANT INTERVENIR AVANT UNE CERTAINE DATE DE L'ANNÉE POUR ÊTRE APPLICABLE L'ANNÉE SUIVANTE (ART - 1639 A BIS DU CGI) - DÉLIBÉRATION INTERVENUE APRÈS CETTE DATE - CARACTÈRE CRÉATEUR DE DROITS - ABSENCE.

19-03-01 En vertu du régime spécifique prévu par les dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors applicable, une délibération d'un conseil municipal décidant d'exonérer une entreprise de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères doit être prise avant le 1er juillet pour pouvoir être applicable l'année suivante. Bien qu'ayant un caractère individuel, une telle délibération, prise après cette date, n'est pas créatrice de droit, nonobstant la circonstance qu'elle indique être applicable l'année suivante. Par suite, son bénéficiaire ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui d'une demande de dégrèvement.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 300483
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300483.20090831
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