La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2009 | FRANCE | N°302198

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 302198


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à faire assurer l'exécution du jugement du 17 novembre 2005 annulant pour erreur de droit l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel il avait été reclassé dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement à compter du 12 mai 2003, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à s

tatuer sur ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ni ...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Fabrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'intéressé d'une demande tendant à faire assurer l'exécution du jugement du 17 novembre 2005 annulant pour erreur de droit l'arrêté du 12 mai 2003 par lequel il avait été reclassé dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement à compter du 12 mai 2003, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ni à ce qu'il soit enjoint au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de lui verser les sommes dues en conséquence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures présentées en première instance ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Fabrice A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Fabrice A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Considérant que par jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2005, M. A a obtenu l'annulation, pour erreur de droit, de l'arrêté en date du 12 mai 2003 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer le nommant, à la suite de sa réussite au concours interne de technicien supérieur de l'armement, élève à compter du 1er septembre 2001 et le reclassant au deuxième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2002 ; que le tribunal a condamné l'administration à lui verser une somme de 130 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution de la décision précitée, le tribunal administratif de Marseille, par jugement du 4 janvier 2007, a rejeté cette demande aux motifs qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur celle-ci ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2007 attaqué en tant qu'il porte sur le versement à son profit de la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2005, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que M. A indique avoir perçu cette somme le 13 mars 2007 ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le jugement du 17 novembre 2005 a été exécuté, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, l'administration a pris un nouvel arrêté en date du 10 juillet 2006 tenant compte de l'ancienneté acquise par M. A dans son corps d'origine, contrairement à l'arrêté du 12 mai 2003 qui n'avait pas fait bénéficier le requérant de la faculté d'option qu'il réclamait, ouverte par le IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaire de la catégorie B ; que si M. A conteste les modalités de reclassement opérées par l'arrêté du 10 juillet 2006, cette contestation relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision d'annulation ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation, d'erreurs de fait et d'erreur de droit à juger que la demande tendant à verser les sommes dues en conséquence de la reconstitution de carrière n'était pas assez précise pour en apprécier le bien-fondé sont inopérants ;

Considérant, toutefois, qu'il incombait à l'administration de statuer à nouveau sur le reclassement de M. A pour l'ensemble de la période pour laquelle l'arrêté annulé y pourvoyait ; que l'arrêté du 10 juillet 2006 omet de disposer à nouveau en ce qui concerne la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2003, date de sa titularisation ; que dans cette mesure seulement, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et, faisant application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de statuer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sur la demande du requérant en tant qu'elle porte sur son reclassement pour cette période, et d'écarter, comme relevant d'un litige distinct de celui né de l'exécution du jugement du 17 novembre 2005 du tribunal administratif de Marseille, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer dans le sens qu'il demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 2007 en tant qu'il porte sur le versement à son profit, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2005.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a refusé de statuer sur la demande d'exécution de M. A portant sur son reclassement pour la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2003, date de sa titularisation.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est enjoint à l'Etat (ministère de l'environnement, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) de statuer à nouveau sur la demande de M. A portant sur la période du 1er septembre 2001 au 1er septembre 2003, date de sa titularisation.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A devant le Conseil d'Etat, ainsi que le surplus de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302198
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 302198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:302198.20090831
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award