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31/08/2009 | FRANCE | N°309846

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 31 août 2009, 309846


Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Faisal A, ayant élu domicile chez M. Akrar B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Gen

ève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé ...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Faisal A, ayant élu domicile chez M. Akrar B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Faisal A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Faisal A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La Commission des recours des réfugiés statue : / 1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile (...) ; qu'aux termes de l'article R. 733-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. / (...). ;

Considérant que la Commission de recours des réfugiés a, par son ordonnance du 31 août 2007, rejeté comme tardif le recours de M. A, introduit le 10 mai 2007, en estimant que le délai de recours contentieux avait commencé à courir le 27 mars 2007, date qu'elle a regardée comme étant celle de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette décision a été prise le 23 avril 2007 ; qu'en retenant la date du 27 mars 2007 pour estimer que le délai de recours d'un mois susmentionné n'avait pas été respecté, alors que le recours de M. A avait été introduit le 10 mai 2007, soit moins d'un mois après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la commission a dénaturé les pièces du dossier ; qu'il y a lieu pour ce motif, de faire droit au pourvoi de M. A et d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A, de nationalité pakistanaise, soutient être en danger dans son pays d'origine en raison des menaces qu'il a reçues de la part de partis politiques et de tentatives de l'impliquer à tort dans des affaires criminelles, il n'assortit ses allégations vagues et stéréotypées d'aucune précision ni d'aucun élément qui permettrait de tenir pour établis les faits et menaces dont il se prévaut ; que, par suite, le bénéfice de la protection conventionnelle ou subsidiaire ne peut lui être accordé ; qu'ainsi la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la Commission des recours des réfugiés du 31 août 2007 est annulée.

Article 2 : La requête de M. A devant la Commission des recours des réfugiés et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Faisal A. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309846
Date de la décision : 31/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 aoû. 2009, n° 309846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309846.20090831
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