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02/09/2009 | FRANCE | N°331379

France | France, Conseil d'État, 02 septembre 2009, 331379


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vartan A, demeurant au centre de rétention administrative, rue du Fort à Geispolsheim (67118) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903989 du 27 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Haut-Rhin de ne pas mettre à

exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 novembre 2008,...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vartan A, demeurant au centre de rétention administrative, rue du Fort à Geispolsheim (67118) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903989 du 27 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Haut-Rhin de ne pas mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 novembre 2008, de mettre fin à son placement en rétention administrative, d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile selon la procédure de droit commun, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de ne pas mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre fin à son placement en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure ordinaire ;

5°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre peut manifestement être mise à exécution dans les plus brefs délais ; que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale du droit d'asile, dès lors que la décision de réadmission vers la Pologne le concernant a été prise il y a plus de six mois ; qu'il ne peut pas être regardé comme ayant pris la fuite ; qu'en conséquence, la décision implicite refusant d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît l'article 19 du règlement du Conseil en date du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n°343/2003 du Conseil de l'Union européenne en date du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé prend la fuite ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité arménienne, a sollicité l'asile le 6 août 2008 auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Pologne ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que les autorités polonaises ont donné, le 29 août 2008, leur accord à la réadmission du requérant et de sa famille ; que le préfet du Haut-Rhin a pris, en conséquence, le 28 novembre 2008, une décision de réadmission de M. A vers la Pologne ; que M. A est néanmoins demeuré sur le territoire français, sans prendre, comme le préfet le lui avait demandé, l'attache des services de police chargés d'assurer sa réadmission en Pologne ; qu'il ressort d'un procès-verbal produit au dossier que les services de police ont constaté, le 12 février 2009, qu'ils étaient dans l'impossibilité d'entrer en contact avec M. A ; que le 13 février, le préfet a en conséquence demandé aux autorités polonaises de porter à dix-huit mois le délai de réadmission ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'aucune méconnaissance grave et manifeste du droit d'asile ne pouvait être retenue en l'espèce ; qu'il en résulte qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vartan A.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 331379
Date de la décision : 02/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 sep. 2009, n° 331379
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:331379.20090902
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