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08/09/2009 | FRANCE | N°296430

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 08 septembre 2009, 296430


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2006 et le 8 janvier 2007, présentés pour Mme Kheira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 juin 2003 rejetant sa demande d'attribution de pension de réversion à la suite et à raison du décès de son époux, titulaire d

'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 75 %, survenu le 18 juin ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2006 et le 8 janvier 2007, présentés pour Mme Kheira A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 juin 2003 rejetant sa demande d'attribution de pension de réversion à la suite et à raison du décès de son époux, titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 75 %, survenu le 18 juin 1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la pension de réversion demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ensemble le premier protocole additionnel qui lui est annexé ;

Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 25 octobre 2001, le ministre de la défense a rejeté la demande du 23 juillet 1993 par laquelle Mme A a sollicité une pension de réversion du chef de son mari décédé, ancien soldat de l'armée française de nationalité algérienne, allocataire d'une pension militaire d'invalidité accordée le 18 janvier 1961 à raison des séquelles de blessures de guerre reçues le 25 mars 1954 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 juin 2003 rejetant sa demande d'attribution de pension de réversion à la suite et à raison du décès de son époux, titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'un taux de 75 %, survenu le 18 juin 1989 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, applicable au présent litige : (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : (...) si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut, sauf si le président de la juridiction décide le renvoi à une audience ultérieure ; que ces dispositions ne sont incompatibles avec aucune des règles générales de procédure que les juridictions des pensions doivent, en raison de leur caractère de juridiction administrative, observer même en l'absence de texte, notamment le principe du contradictoire ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Mme A a été régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle n'a été ni présente ni représentée à celle-ci et qu'elle n'a pas signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ; que ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent de la régularité de la procédure au regard des dispositions précitées du décret du 20 février 1959 ; qu'en l'absence de signature de l'avis de réception -qui d'ailleurs n'atteste pas à elle seule de ce que la convocation ne serait pas parvenue à Mme A -, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas à la cour de procéder à d'autres diligences afin d'informer le requérant de la date de l'audience ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. / Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : ... I. - Les prestations servies en application des articles... 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants (...) / VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une pension soit concédée à Mme A dès lors que ses droits éventuels à une pension de veuve, qui n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari survenu le 18 juin 1989, n'étaient pas acquis au 3 juillet 1962 ;

Considérant que Mme A, qui a épousé M. Sayah le 14 février 1968, à une date où ce dernier était titulaire d'une indemnité viagère non réversible, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait détenu un droit de percevoir une pension de réversion susceptible d'être regardé comme un bien ou un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne saurait dès lors utilement invoquer les stipulations de cet article, combinées avec celles de l'article 14 de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, qui est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296430
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2009, n° 296430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296430.20090908
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