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30/09/2009 | FRANCE | N°332310

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2009, 332310


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malang Jan A, faisant élection de domicile chez France Terre d'Asile Dom Ga 0104773, BP 383, à Paris (75018) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2009, par

lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malang Jan A, faisant élection de domicile chez France Terre d'Asile Dom Ga 0104773, BP 383, à Paris (75018) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2009, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour et décidé sa réadmission vers la Grèce ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et, le cas échéant, au préfet de police, de suspendre l'exécution de la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision de sa remise à l'Etat grec, susceptible d'être exécutée d'office, crée par elle-même une situation d'urgence ; que l'ordonnance contestée est irrégulière dès lors que ses visas ne reflètent pas exactement l'argumentation du requérant ; qu'en s'estimant en situation de compétence liée quant à l'obligation de le remettre aux autorités grecques, le préfet a commis une erreur de droit ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne pouvait se borner à invoquer l'appartenance de la Grèce à l'Union européenne pour rejeter sa requête ; qu'en effet, le requérant verse au dossier des pièces établissant l'existence de lacunes graves dans le traitement des demandes d'asile par ce pays ; qu'en outre, il existe un faisceau d'indices de nature à présumer que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités grecques ; que par conséquent, en considérant que la décision contestée n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne en date du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité afghane, a sollicité l'asile le 28 janvier 2009 auprès des services de la préfecture de police ; que le préfet de police a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Grèce, pays dans lequel il n'est pas contesté par le requérant qu'il a séjourné après son départ d'Afghanistan ; que, dès lors que la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le Protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne saurait utilement se prévaloir, au surplus en termes aussi généraux qu'il le fait, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques pour prétendre que sa réadmission en Grèce serait constitutive d'une atteinte grave à son droit d'asile ; qu'en l'absence de toute justification de la part de M. A des mauvais traitements qu'il prétend avoir subis en Grèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile en ne faisant pas application de la dérogation prévue à l'article 3-2 du règlement communautaire n° 343/2008 du 18 février 2003 ; qu'il est ainsi manifeste qu'en rejetant la demande dont ce dernier l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a statué au vu des éléments qu'il avait recueillis et dont l'ordonnance, qui est suffisamment motivée, n'est entachée d'aucune irrégularité, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas méconnu les principes régissant l'administration de la preuve ; que la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Malang Jan A.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332310
Date de la décision : 30/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2009, n° 332310
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332310.20090930
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