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02/10/2009 | FRANCE | N°319316

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 octobre 2009, 319316


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et de la caisse primaire de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques, a, d'une part, annulé le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau annulant leur

décision du 6 novembre 2003 prononçant à l'encontre du requérant une s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 29 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et de la caisse primaire de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques, a, d'une part, annulé le jugement du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Pau annulant leur décision du 6 novembre 2003 prononçant à l'encontre du requérant une suspension d'un an de leur participation au financement de ses cotisations sociales et condamnant ces caisses à verser à M. A des indemnités en réparation des préjudices subis, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des deux caisses ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et de la caisse primaire de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 ;

Vu le décret n° 97-373 du 18 avril 1997 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, modifié notamment par l'arrêté du 12 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A et à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel (...) / Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale ; qu'en application du règlement conventionnel minimal alors en vigueur et pour sanctionner la méconnaissance de ses dispositions relatives à la transmission des feuilles de soins par voie électronique, la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et la mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques ont conjointement décidé, le 6 novembre 2003, de suspendre leur participation au financement des avantages sociaux de M. A, médecin rhumatologue, pour une durée d'un an ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2005, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins dispose que : Le 31 décembre 1998 au plus tard, les professionnels (...) dispensant des actes ou des prestations remboursables par l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie doivent être en mesure, chacun pour ce qui le concerne, d'émettre, de signer, de recevoir et de traiter des feuilles de soins électroniques (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du chapitre VI de l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal, dans sa rédaction alors applicable issue de l'arrêté modificatif du 12 août 1999 : Le médecin s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux ; que l'article 2 du même chapitre prévoyait que les médecins ont la liberté de choix du micro-ordinateur, du modem de télécommunication et de l'imprimante qui composent en partie l'équipement informatique grâce auquel ils effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques , sous réserve de respecter certaines spécifications techniques, et que pour assurer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les médecins ont l'obligation de : / - se doter auprès du GIP-CPS de la carte de professionnel de santé prévue par l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les médecins adhérents au règlement conventionnel minimal étaient tenus de se doter du matériel informatique nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins, le cas échéant en sollicitant le bénéfice de l'aide prévue par le décret du 18 avril 1997 relatif aux conditions de participation des organismes d'assurance maladie à des actions d'accompagnement de l'informatisation des professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le règlement conventionnel minimal faisait obligation à M. A de se doter du matériel informatique nécessaire à la télétransmission des feuilles de soins ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du même règlement conventionnel minimal, alors en vigueur : Le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements au présent règlement, notamment le non-respect (...) des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur (...), peuvent entraîner les mesures suivantes :/ - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement ; (...) La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois (...) ; que le défaut de transmission des feuilles de soins peut donner lieu à une sanction infligée sur le fondement de cet article en tant qu'il constitue un manquement aux dispositions du règlement conventionnel minimal, lesquelles énoncent, dans des termes suffisamment précis, l'obligation faite aux médecins adhérents à ce règlement d'assurer la transmission des feuilles de soins par voie électronique dans les conditions qu'il prévoit ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision du 6 novembre 2003 trouvait son fondement légal dans les dispositions de l'article 17 cité ci-dessus ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe 4.2.1 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes approuvée par arrêté du 3 février 2005 et entrée en vigueur le 12 février suivant, relatif à la télétransmission des feuilles de soins électroniques par les médecins : Les médecins adhérant à la présente convention s'engagent à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux (...) ; que, par ailleurs, les cinquième et sixième alinéas du même paragraphe disposent que : Compte tenu des aides décrites ci-après, les parties signataires conviennent de faire progresser de manière significative le taux de télétransmission des feuilles de soins électroniques, en particulier pour les médecins spécialistes, d'ici le terme de la présente convention. Ils s'engagent sur une progression annuelle d'au moins 5 % du taux de télétransmission, avec pour objectif d'atteindre à terme un taux de télétransmission supérieur à 90 %. / Les parties signataires s'accordent pour considérer que c'est par l'incitation des praticiens à télétransmettre, et non par des sanctions conventionnelles, que cet objectif pourra être atteint ; que ces dernières dispositions se bornent à traduire le souhait des partenaires conventionnels d'atteindre un objectif global de télétransmission des feuilles de soins supérieur à 90 % en privilégiant le recours aux mesures incitatives ; qu'elles n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les organismes de sécurité sociale compétents puissent prononcer des sanctions à l'encontre des praticiens qui manqueraient à l'obligation de fournir le service de la télétransmission des feuilles de soins résultant du premier alinéa du même paragraphe ; que, par suite, ces dispositions sont, en tout état de cause, sans incidence sur le sort du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à ce même titre au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et à la caisse primaire de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319316
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-02-01-01 SÉCURITÉ SOCIALE. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. MÉDECINS. - RÈGLEMENT CONVENTIONNEL MINIMAL - OBLIGATION POUR LES MÉDECINS ADHÉRENTS D'EN ACCEPTER L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS, SAUF À S'EN RETIRER EN CAS DE REFUS DE NOUVELLES DISPOSITIONS (SOL. IMPL.) - CAS DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES FEUILLES DE SOINS - DÉFAUT DE TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE POUVANT DONNER LIEU À SANCTION POUR MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT CONVENTIONNEL MINIMAL.

62-02-01-01 Le règlement conventionnel minimal alors en vigueur prévoyait, à son article 17, que le non-respect des dispositions réglementaires ou les manquements à ce règlement, notamment le non-respect des dispositions relatives aux règles de prescription, au remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur (…), peuvent entraîner les mesures suivantes : / - suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour les médecins appliquant les tarifs fixés par le présent règlement (...). La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est d'une durée de un, deux, trois, six, douze, quinze ou vingt-quatre mois (…). Le défaut de transmission des feuilles de soins peut donner lieu à une sanction infligée sur le fondement de cet article en tant qu'il constitue un manquement aux dispositions du règlement conventionnel minimal, lesquelles énoncent, dans des termes suffisamment précis, l'obligation faite aux médecins adhérents à ce règlement d'assurer la transmission des feuilles de soins par voie électronique dans les conditions qu'il prévoit.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 319316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BOUTET ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319316.20091002
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