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02/10/2009 | FRANCE | N°320646

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 octobre 2009, 320646


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 août et 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 303704 du 27 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribuna

l administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 22 août et 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 303704 du 27 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1996 rejetant sa demande du 23 mars 1996 tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe et à être promu au grade d'administrateur territorial hors classe avec ancienneté du 1er avril 1991 et effet financier au 15 juin 1992, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de procéder à l'inscription et à la promotion précitées, et enfin à l'annulation de la décision du président du CNFPT refusant de mettre à sa disposition un emploi budgétaire permettant la prise en charge de son grade et son rétablissement dans tous ses droits ;

2°) d'admettre son pourvoi en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)" ;

Considérant que, par une décision n° 303704 en date du 27 juin 2008, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de M. A contre l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1996 rejetant sa demande du 23 mars 1996 tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe et à être promu au grade d'administrateur territorial hors classe avec ancienneté du 1er avril 1991 et effet financier au 15 juin 1992 ;

Considérant qu'en estimant, par cette décision, que le moyen tiré de ce que la cour aurait dû annuler la décision du centre national de la fonction publique territoriale refusant de mettre à sa disposition un emploi budgétaire ne justifiait pas l'admission de ce pourvoi, le Conseil d'Etat, qui a exactement analysé les moyens dont il était saisi, s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que cette requête doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320646
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 2009, n° 320646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320646.20091002
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