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06/10/2009 | FRANCE | N°332170

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2009, 332170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ibrahim A demeurant au ... ; M A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte d'identité et un passeport ou tout d

ocument transfrontière ainsi que d'un titre d'identité républicain pour ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ibrahim A demeurant au ... ; M A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte d'identité et un passeport ou tout document transfrontière ainsi que d'un titre d'identité républicain pour son fils Kaan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité pour avoir visé sans précisions les autres pièces du dossier ; que cette ordonnance n'est pas suffisamment motivée ; qu'il y a urgence dès lors que son fils, âgé de six ans, se trouve actuellement immobilisé à l'aéroport d'Istanbul, sans que son père puisse s'y rendre pour lui porter secours ; que rien n'indique que le requérant a perdu la nationalité française ou en a été déchu ; qu'il s'en suit que le refus de renouvellement de son passeport et de sa carte d'identité constitue une violation manifestement grave et illégale de la liberté fondamentale que constitue le droit d'aller et de venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code civil, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A a sollicité en 2003 le renouvellement de son passeport ; que le préfet de police a refusé de délivrer ce passeport au motif que le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé, par jugement du 16 septembre 1997, la déclaration de nationalité française souscrite par M. A le 24 novembre 1986 et constaté son extranéité ; que ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Paris le 4 février 1999 ; que la Cour de cassation a rejeté, par un arrêt du 26 juin 2001, le pourvoi formé contre cet arrêt par M. A ; qu'enfin le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 6 juin 2008, jugé irrecevable la demande de reconnaissance de validité de sa déclaration de nationalité présentée par le requérant ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu déduire de ces décisions de l'autorité judiciaire que l'administration n'avait pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en prenant des décisions fondées sur le fait que, contrairement à ses prétentions, M. A ne justifiait pas de la nationalité française ; qu'il est, en conséquence, manifeste, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée et qui n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter son appel, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ibrahim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ibrahim A.

Copie pour information en sera transmise au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332170
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2009, n° 332170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332170.20091006
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