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14/10/2009 | FRANCE | N°320938

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 320938


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2008, l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis, en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Gabrielle A, veuve B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; Mme A, veuve B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 du tribunal admini

stratif d'Orléans qui, saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Orléans...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2008, l'ordonnance du 18 septembre 2008 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis, en application des dispositions des articles R. 351-2 et R. 321-1 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme Gabrielle A, veuve B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ; Mme A, veuve B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 du tribunal administratif d'Orléans qui, saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à ce que l'action en recouvrement de la créance fiscale d'un montant de 87 848,75 euros afférente aux revenus des années 1989 à 1992 poursuivie par le comptable de Loches soit déclarée prescrite ;

2°) de dire prescrite l'action en recouvrement de la créance fiscale susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cour d'appel d'Orléans, statuant après renvoi par la Cour de cassation, a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la question préjudicielle relative à la prescription de l'action en recouvrement du comptable de Loches (Indre) ; qu'à la suite de cet arrêt, Mme A, veuve B, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que soit appréciée la régularité de la notification du commandement de payer en date du 27 août 1998 pour avoir paiement de la somme de 87 848,75 euros ; que, par ordonnance en date du 18 septembre 2008, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, l'appel formé par Mme A, veuve B, contre le jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a statué sur son recours en appréciation de légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 259 du même livre dans sa rédaction applicable : ... Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile. ; qu'aux termes de l'article 670 du nouveau code de procédure civile, alors applicable : La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge des époux B au titre des années 1989 à 1992, mises en recouvrement les 31 août et 12 décembre 1994, le comptable de Loches a adressé à Mme A, veuve B, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à la dernière adresse indiquée par la requérante, un commandement de payer en date du 27 août 1998 ; que le service postal a retourné le 28 août 1998 au comptable l'avis de réception signé à cette date ; que, si Mme A, veuve B, soutient que cet avis a été reçu par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les premiers juges ont inexactement interprété les dispositions de l'article 670 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; que, par suite, le commandement de payer notifié à Mme A, veuve B, le 28 août 1998, soit à l'intérieur du délai de prescription courant à compter du 12 décembre 1994, a interrompu ce délai et ouvert un nouveau délai de même durée ; que, dans ces conditions, la prescription n'était pas acquise lors de la déclaration de la créance de Mme A, veuve B, par le comptable de Loches le 26 juin 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, veuve B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'ont pas renversé la charge de la preuve, ont rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée prescrite l'action en recouvrement du comptable de Loches ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A, veuve B, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle A, veuve B et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320938
Date de la décision : 14/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2009, n° 320938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:320938.20091014
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