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19/10/2009 | FRANCE | N°332584

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 octobre 2009, 332584


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Calixte A, demeurant United Nations Detention Facilities, Tribunal pénal international pour le Rwanda, PO Box 76 à Arusha (Tanzanie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de communiquer à son conseil, Me Vincent Courcelle-Labrousse, la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali présent à cet

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour M. Calixte A, demeurant United Nations Detention Facilities, Tribunal pénal international pour le Rwanda, PO Box 76 à Arusha (Tanzanie) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de communiquer à son conseil, Me Vincent Courcelle-Labrousse, la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali présent à cette ambassade entre le 7 et le 11 avril 1994, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer à son conseil toutes les informations dont il dispose sur la localisation actuelle de ces personnes, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; que la décision contestée ne constitue pas un acte de gouvernement, mais bien une décision administrative susceptible de recours ; que la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors que, son procès devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda s'ouvrant le 9 novembre prochain, les documents dont il demande la communication sont essentiels à la préparation de sa défense ; qu'en refusant de lui communiquer ces documents, et alors même qu'une telle demande a été expressément formulée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, l'ambassade de France à Kigali a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant un juge, reconnue par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 15 septembre 2009 de l'ambassade de France en Tanzanie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient à titre principal que le juge administratif est incompétent, dès lors que la réponse apportée par l'ambassade constitue un acte de gouvernement non détachable de la conduite des relations internationales de la France ; que la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) est seule compétente pour juger, d'une part, du respect par la France de ses obligations de coopération avec ce tribunal et, d'autre part, du caractère équitable de la procédure menée devant elle ; à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai qui s'écoulera entre le début du procès et la date à laquelle la défense pourra présenter ses moyens ; que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée dès lors que les autorités françaises ont satisfait avec la plus grande diligence, dans la mesure de leurs moyens, aux demandes présentées par le requérant ; qu'enfin, le refus des autorités de communiquer les noms des personnels de l'ambassade présents n'est pas de nature à l'empêcher d'assurer sa défense de manière effective devant le TPIR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n° 955 du conseil de sécurité des nations-unies en date du 8 novembre 1994, instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 96-432 du 22 mai 1996, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution n° 955 du Conseil de sécurité de l'ONU instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda, ensemble la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Calixte A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 13 octobre 2009 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant de M. A ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mercredi 14 octobre à 18 heures ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2009 à 16 h 21, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui reprend les conclusions de son mémoire, et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'attestation de Me Larochelle, présentée lors de l'audience publique par le requérant, ne peut être utilement invoquée à l'appui de sa requête, dès lors que les demandes adressées aux autorités françaises pour la défense de l'accusé dans cette affaire étaient d'un contenu différent de celles qui ont été adressées en l'espèce par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que M. Calixte A est poursuivi devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda sous plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'avoir dans plusieurs villages éloignés de Kigali incité au génocide du 7 au 11 avril 1994, période pendant laquelle il soutient et tente d'établir qu'il était précisément réfugié à l'ambassade de France à Kigali ; que, par décision du 2 juillet 2009, la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda a prié la République française de lui apporter toute l'assistance nécessaire pour que la défense de M. Calixte A puisse obtenir la liste du personnel de l'ambassade de France à Kigali entre le 7 et le 11 avril 1994 et pour que ce personnel soit autorisé à rencontrer son avocat afin d'établir, en vue de la défense de l'intéressé, son emploi du temps durant cette période en préservant, le cas échéant, le caractère confidentiel de l'identité des personnes dont les noms seront communiqués ; que les autorités françaises s'étant abstenues de transmettre cette liste, M. Calixte A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au ministre des affaires étrangères et européennes de communiquer à son conseil la liste des agents en fonction à l'ambassade de France à Kigali entre le 7 et le 11 avril 1994 avec leur localisation actuelle ;

Considérant qu'aux termes de sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité des Nations-Unies : 1. Décide par la présente résolution... de créer un tribunal international chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda... et d'adopter à cette fin le Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda annexé à la présente résolution ; / 2. Décide que tous les États apporteront leur pleine coopération au Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution et au Statut du Tribunal international, et qu'ils prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation faite aux États de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance, conformément à l'article 28 du Statut, et prie les États de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils prendront ; qu'aux termes de l'article 14 du Statut du Tribunal criminel international pour le Rwanda intitulé Règlement du Tribunal : Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux fins de la procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le règlement du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie régissant la mise en accusation, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, en y apportant les modifications qu'ils jugeront nécessaires. ; qu'aux termes de l'article 28 du même statut intitulé Coopération et entraide judiciaire : ...2. Les États répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter : ... b) La réunion des témoignages et la production des preuves ; ... ; qu'enfin aux termes de l'article 7 bis du règlement de procédure et de preuve, pris en application de l'article 14 du statut précité et intitulé Inexécution d'obligations : A)...lorsqu'une chambre de première instance ou un juge est convaincu qu'un Etat ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la chambre ou le juge peut prier le président d'en rendre compte au Conseil de sécurité... ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, qui s'adressent aux Etats, la constatation de l'existence d'une éventuelle défaillance d'un Etat à s'acquitter d'une obligation lui incombant au titre de l'article 28 du Statut appartient à la chambre ou au juge qui a ordonné la mesure dont l'inexécution est invoquée ; que la procédure à suivre en pareil cas est régie par ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte les mesures demandées par M. Calixte A pour l'exécution de la décision du 2 juillet 2009 de la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; qu'à cet égard, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les autres moyens du requérant ne peuvent être utilement invoqués ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Calixte A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Calixte A, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332584
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS - TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA - DÉCISION PRIANT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D'APPORTER L'ASSISTANCE NÉCESSAIRE À UN PRÉVENU - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT POUR ORDONNER LES MESURES D'EXÉCUTION DE CETTE DÉCISION EN CAS D'INACTION DE LA FRANCE - ABSENCE - LA CONSTATATION D'UNE DÉFAILLANCE D'UN ETAT À S'ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU TRIBUNAL NE REVENANT QU'À CE DERNIER.

01-01-02-02 L'article 28 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, adopté par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, stipule que les Etats répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter : (...) b) La réunion des témoignages et la production des preuves. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 bis du règlement de procédure et de preuve intitulé « Inexécution d'obligations » : « A) (...) lorsqu'une chambre de première instance ou un juge est convaincu qu'un Etat ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la chambre ou le juge peut prier le président d'en rendre compte au Conseil de sécurité ». Il en résulte que la constatation de l'existence d'une éventuelle défaillance d'un Etat à s'acquitter d'une obligation lui incombant au titre de l'article 28 du Statut appartient à la chambre ou au juge qui a ordonné la mesure dont l'inexécution est invoquée et que la procédure à suivre en pareil cas est régie par ces dispositions. Par suite, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas compétent pour ordonner des mesures d'exécution d'une décision de la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda priant la République française d'apporter au requérant toute l'assistance nécessaire pour que sa défense puisse obtenir une liste du personnel présent à l'ambassade de France à Kigali à certaines dates.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE - ABSENCE - S'IL S'AGIT D'ORDONNER - FACE À L'INACTION DE LA FRANCE - LES MESURES D'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA AYANT PRIÉ LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE D'APPORTER L'ASSISTANCE NÉCESSAIRE À UN PRÉVENU.

17-01 L'article 28 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, adopté par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations-Unies, stipule que les Etats répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter : (…) b) La réunion des témoignages et la production des preuves. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 bis du règlement de procédure et de preuve intitulé « Inexécution d'obligations » : « A) (…) lorsqu'une chambre de première instance ou un juge est convaincu qu'un Etat ne s'est pas acquitté d'une obligation au titre de l'article 28 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la chambre ou le juge peut prier le président d'en rendre compte au Conseil de sécurité ». Il en résulte que la constatation de l'existence d'une éventuelle défaillance d'un Etat à s'acquitter d'une obligation lui incombant au titre de l'article 28 du Statut appartient à la chambre ou au juge qui a ordonné la mesure dont l'inexécution est invoquée et que la procédure à suivre en pareil cas est régie par ces dispositions. Par suite, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas compétent pour ordonner des mesures d'exécution d'une décision de la chambre de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda priant la République française d'apporter au requérant toute l'assistance nécessaire pour que sa défense puisse obtenir une liste du personnel présent à l'ambassade de France à Kigali à certaines dates.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2009, n° 332584
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332584.20091019
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