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19/10/2009 | FRANCE | N°332638

France | France, Conseil d'État, 19 octobre 2009, 332638


Vu l'ordonnance du 4 octobre 2009, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Mamoru A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 octobre 2009 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2009, présentée par M. Mamoru A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914746/9/1 en date du 1

4 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administrat...

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2009, enregistrée le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. Mamoru A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 octobre 2009 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 2009, présentée par M. Mamoru A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0914746/9/1 en date du 14 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 10 août 2009 qui a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de commerçant et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire avec mention du pays de destination ;

2°) de suspendre l'exécution dudit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que, privé du renouvellement de son titre de séjour, il ne peut plus exercer la fonction de gérant de sa société ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant a développé de façon constante l'activité de sa société, qui dégage par ailleurs un bénéfice et des dividendes ; que la décision qu'il critique méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a développé sa vie privée et professionnelle en France depuis de nombreuses années ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi portée à des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le registre du commerce et des sociétés de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A a formé un recours suspensif contre l'arrêté du préfet de police qui lui fait obligation de quitter le territoire ; qu'en ce qui concerne son activité de commerçant, il ne justifie pas de circonstances particulières qui rendraient nécessaire l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais que prévoit l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mamoru A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamoru A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 332638
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2009, n° 332638
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332638.20091019
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