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21/10/2009 | FRANCE | N°314088

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 314088


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03LY01160 du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2003 a, en premier lieu, porté la condamnation de 218 650,83 euros TTC prononcée par le tribunal au bénéfice des sociétés Pouletty, Fougero

lle, Sae, Saee et Eiffel à la somme de 874 325 euros TTC, outre la somme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DIJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIJON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 03LY01160 du 27 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2003 a, en premier lieu, porté la condamnation de 218 650,83 euros TTC prononcée par le tribunal au bénéfice des sociétés Pouletty, Fougerolle, Sae, Saee et Eiffel à la somme de 874 325 euros TTC, outre la somme correspondant à l'application de l'indice de révision de l'article 3.4.3 du cahier des clauses administratives particulières au montant des pénalités déduit de chaque situation de travaux, à concurrence de la somme globale de 10 574 692,58 F HT ; en deuxième lieu, décidé que la somme de 874 325 euros TTC outre la révision exprimée TTC sur le montant des pénalités sera assortie des intérêts moratoires courant du 2 mai 1999 jusqu'au 16 février 2000, puis à compter du 17 avril 2000, eux-mêmes capitalisés au 3 octobre 2000 pour la part d'intérêts échus à cette date depuis au moins un an, puis à chaque échéance annuelle et enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête et de l'appel incident ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Eiffage Construction Bourgogne, Fougerolle, Eiffage Construction SAS, Eiffage Construction Alsace et Compagnie Française Effeil Construction métallique le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, ensemble ledit cahier des charges ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la COMMUNE DE DIJON soutient qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, la ville ayant disposé d'un délai de seulement deux jours pour répondre au moyen soulevé d'office communiqué par la cour administrative d'appel de Lyon ; que celle-ci a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les délais d'exécution relatifs aux tâches-clés étaient inopposables aux cotraitantes du lot n° 3, en sorte que la pénalité de 5 571 543,34 F appliquée à ce titre était inapplicable et devait être réintégrée dans le solde du marché, alors que le calendrier détaillé, à valeur contractuelle, notifié le 21 mai 1996, en application de l'article 4.3.2. du cahier des clauses administratives particulières, énumérait ces tâches-clés ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucun délai contractuel n'était opposable au groupement pour l'exécution des travaux de reprise du lot n° 3 au motif que le délai d'exécution des travaux de reprise au-delà duquel des pénalités pouvaient être infligées ne lui avait pas été notifié par ordre de service, alors que la forme de cet ordre n'était pas une condition de sa validité et qu'aucun doute ne pouvait exister, pour les entreprises, quant à la teneur des malfaçons et au délai imparti pour y remédier ; que la cour a commis une autre erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur l'invitation faite par la ville aux entreprises, à se rapprocher de la société de gardiennage pour connaître les horaires d'ouverture du chantier, pour en déduire que le déclenchement de délai de correction des malfaçons était suspendu à la définition de modalités d'intervention ; qu'elle a commis une nouvelle erreur de droit en écartant le rapport d'expertise au motif qu'il avait été demandé en référé aux fins d'identifier les causes et les conséquences des retards pris par le chantier, sans examiner si les experts ne s'étaient pas prononcés, à cette occasion, sur l'existence de travaux supplémentaires ; que la cour a commis une quatrième erreur de droit en appliquant aux pénalités réintégrées dans le solde dû aux entreprises la révision prévue à l'article 3.4.3. du CCAP, appliquant ainsi l'article 11.6 du cahier des clauses administratives générales en écartant les dispositions de l'article 4.3.1. du CCAP ; qu'elle a commis une dernière erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie motif pris de l'unité du décompte général ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie de la COMMUNE DE DIJON ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses appels en garantie sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON.

Une copie sera transmise pour information aux sociétés Eiffage construction SAS, Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction Alsace, Compagnie française Eiffel constructions métalliques, Fougerolle SAS, Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt et à M. Richard A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314088
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 314088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314088.20091021
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