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21/10/2009 | FRANCE | N°315761

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 315761


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, dont le siège est 4-14 rue Ferrus à Paris Cedex 14 (75683) ; la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 526,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mens

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, dont le siège est 4-14 rue Ferrus à Paris Cedex 14 (75683) ; la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 526,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de chacune des mensualités impayées, en réparation des préjudices résultant pour elle du refus, pour la période du 7 août 2001 au 19 août 2004, de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance d'Apt du 12 octobre 2000 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé cité Saint-Michel, avenue Jean-Mermoz à Apt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE ;

Considérant que la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE se pourvoit en cassation contre un jugement du 12 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance d'Apt du 12 octobre 2000 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement situé cité Saint-Michel à Apt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande présentée au tribunal administratif, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE avait produit, d'une part, l'ordonnance du tribunal d'instance d'Apt fixant le montant de l'indemnité d'occupation due par les occupants du logement et, d'autre part, un décompte faisant apparaître le montant de 3 526,90 euros auquel elle évaluait la dette des occupants ; que le tribunal administratif, qui pouvait, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, inviter la société à produire des pièces justificatives, n'a pu, sans dénaturer les éléments de la cause, estimer que la réalité du préjudice subi par la société n'était pas établie ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le pourvoi incident présenté par le ministre de l'intérieur et tendant à l'annulation du jugement attaqué est devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Nîmes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315761
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 315761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315761.20091021
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