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22/10/2009 | FRANCE | N°307985

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2009, 307985


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a, à la demande de M. Gérard A, d'une part, annulé la décision dudit ministre du 19 mars 2003 lui refusant la validation pour la constitution de son droit à pension des services effectués en tant que contractuel entre le 1er septembre

1980 et le 22 juillet 1983 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a, à la demande de M. Gérard A, d'une part, annulé la décision dudit ministre du 19 mars 2003 lui refusant la validation pour la constitution de son droit à pension des services effectués en tant que contractuel entre le 1er septembre 1980 et le 22 juillet 1983 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la validation desdits services dans un délai de deux mois à compter du présent jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A, en tant qu'elle porte sur la validation des services qu'il a accomplis pendant la période du 1er septembre 1980 au 22 juillet 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a accompli des services en qualité d'ouvrier berger-animalier au sein du lycée d'enseignement général technologique et agricole d'Aubenas du 24 mars 1976 au 31 août 1980, en qualité d'ouvrier berger-animalier et formateur au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Le Pradel du 1er septembre 1980 au 7 juillet 1985, en qualité de stagiaire au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Nancy-Pixécourt du 8 juillet 1985 au 30 juin 1987, en qualité de vacataire enseignant au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Valence du 1er septembre 1987 au 30 juin 1988, et en qualité d'agent contractuel d'enseignement au centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Valence du 21 novembre 1988 au 1er septembre 1997 ; qu'il a demandé, le 26 janvier 2000, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 19 mars 2003, cette demande a été rejetée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 27 avril 2007 en tant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, fait droit à sa demande de validation pour la période comprise entre le 1er septembre 1980 et le 22 juillet 1983 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;

Considérant que, compte tenu des moyens qu'il soutient, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE doit être regardé comme ne demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A de validation de ses services pour la période du 1er septembre 1980 au 22 juillet 1983 ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois de maîtres au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation professionnelle et de promotion agricole qui, bien que leur étant rattachés, sont distincts des lycées agricoles ; qu'aucun autre arrêté interministériel ni aucun autre texte ne prévoit la validation, pour la retraite, de services d'enseignement de la nature de ceux accomplis par M. A en qualité d'ouvrier berger-animalier et de formateur dans un centre de formation professionnelle et de promotion agricole ; qu'ainsi, en jugeant que ces services pouvaient être validés au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, d'une part, il a annulé sa décision refusant de valider pour la retraite les services accomplis par M. A en qualité d'ouvrier berger-animalier au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Le Pradel pour la période comprise entre le 1er septembre 1980 et le 22 juillet 1983, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de validation présentée par l'intéressé au titre de cette période ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE était tenu de rejeter la demande de validation des services accomplis par M. A en qualité d'ouvrier berger-animalier et formateur au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Le Pradel ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est inopérant ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 1er juillet 2003, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté sa demande de validation des services qu'il a accomplis en qualité d'ouvrier berger-animalier et de formateur au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole entre le 1er septembre 1980 et le 22 juillet 1983 ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de réexaminer sa demande de validation des services qu'il a accomplis entre le 1er septembre 1980 et le 22 juillet 1983 au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Le Pradel ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 avril 2007 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé le refus du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE de valider pour la retraite les services accomplis par M. A en qualité d'ouvrier berger-animalier au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Le Pradel.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble tendant, d'une part à la validation pour la retraite des services accomplis entre le 1er septembre 1980 et le 22 juillet 1983 en qualité d'ouvrier berger-animalier au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricole Le Pradel, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de validation de ces services, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Gérard A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307985
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2009, n° 307985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307985.20091022
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