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23/10/2009 | FRANCE | N°322297

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 octobre 2009, 322297


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et, d'autre part, a annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Cannes et proclamé élue Mme Déborah A ;

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et, d'autre part, a annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Cannes et proclamé élue Mme Déborah A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) ;

Considérant que le compte de campagne de M. B, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la ville de Cannes (Alpes-Maritimes), a été rejeté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 juin 2008 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, existence d'un déficit de 22 760 euros et défaut de pièces justificatives ;

Considérant que, si M. B ne conteste pas en appel les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge de l'élection, il se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral pour soutenir que sa bonne foi fait obstacle au prononcé de son inéligibilité et, par suite, à l'annulation de son élection ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les éléments adressés au juge de l'élection postérieurement à la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne constituent pas, en l'espèce, des justificatifs suffisants des dépenses et des recettes du compte de campagne ; que les circonstances alléguées par le requérant qu'il ait dû faire face à des promesses de dons non honorées et que l'expert-comptable qu'il avait choisi aurait refusé de certifier le compte de campagne très peu de temps avant la date limite de dépôt du compte ne sont, à les supposer établies, pas de nature à permettre à M. B de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard au cumul d'irrégularités commises, au caractère substantiel des formalités méconnues ainsi qu'à l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives qui prévoient ces règles, de faire bénéficier M. B de ces dispositions ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cannes ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322297
Date de la décision : 23/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2009, n° 322297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322297.20091023
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