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26/10/2009 | FRANCE | N°313493

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2009, 313493


Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les observations complémentaires, enregistrées le 27 mars 2009, présentées pour M. Abdul A, demeurant chez M. Abdul B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer

l'affaire devant ladite cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code d...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et les observations complémentaires, enregistrées le 27 mars 2009, présentées pour M. Abdul A, demeurant chez M. Abdul B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant ladite cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. Abdul A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

- La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. Abdul A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète. ; que cette disposition impose à la cour de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui avait notifié le 7 juin 2007 au greffe de la Commission de recours des réfugiés une nouvelle adresse, différente de celle qui figurait sur son recours, et pour la défense duquel un avocat s'est constitué le 10 décembre 2007 en rappelant cette nouvelle adresse, n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 6 décembre 2007, l'avis d'audience lui ayant été adressé à son ancienne adresse ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2008 rejetant sa demande est irrégulière et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdul A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313493
Date de la décision : 26/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2009, n° 313493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313493.20091026
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